Code du travail

Article L3123-14-4

Créé le 17 juin 2013

Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L3123-14-1 Code du travailart. L3123-14-2 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

Abrogé parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 8 (V)

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 12 (V)

Dans les cas prévus aux articles

L. 3123-14-2

et

L. 3123-14-3

, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.