Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Créé le 17 juin 2013
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Créé le 17 juin 2013
cite
Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016
Abrogé parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 8 (V)
En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 9 août 2016
Créé parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 12 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.