Code du travail

Article L3123-14-1

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 31 janvier 2015 au 9 août 2016

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

Abrogé parLoi n°2016-1088 du 8 août 2016art. 8 (V)

En vigueur du samedi 31 janvier 2015 au mardi 9 août 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015art. 2

En résumé. La modification supprime l'exception pour les contrats d'une durée de sept jours ou moins, rendant la durée minimale de travail applicable à tous les contrats.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel

article L. 3122-2.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 30 janvier 2015

Créé parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 12 (M)

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'

article L. 3122-2

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