Code du travail

Article L3123-25

Abrogé10 août 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 17 juin 2013 au 9 août 2016

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

1° La convention ou l'accord :

1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;

2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 12 (V)

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail via un avenant, avec des règles plus claires sur les majorations de salaire et les priorités d'attribution des heures supplémentaires.

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, parun avenantau contrat de travail, d'augmenter temporairement

la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéade l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delàde la durée déterminée par l'avenant donnent lieu àune majoration de salaire qui nepeut être inférieureà 25 %. 1° La convention ou l'accord : 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dansla limitede huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'unsalarié absent nommément désigné;

2° Peut prévoirla majoration salariale des heures effectuées

dans le cadrede cet avenant;

3° Détermineles modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des complémentsd'heures.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 21 août 2008

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Cette convention ou cet accord prévoit :

1° Les catégories de salariés concernés ;

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;

3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;

4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;

5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;

6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;

7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;

8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.