Code du travail

Article L3123-16

Abrogé10 août 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 17 juin 2013 au 9 août 2016

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de dérogation pour les horaires de travail à temps partiel, en supprimant la distinction entre dérogations expressément prévues et celles définies par des amplitudes horaires.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu,

article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles

, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions

en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 16 juin 2013

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'

article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions :

1° Soit expressément ;

2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.