Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945

Article 6

Créé le 3 novembre 1945 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Le conseil supérieur représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement ; il organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les notaires.

Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.

Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.

Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins.

Le conseil supérieur prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de notaire. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.

Le conseil supérieur assure l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Le conseil supérieur exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022art. 35

Le conseil supérieur représente l'ensemble de la profession auprès des

Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous

Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les

Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs

Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions

Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses

Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans

Le conseil supérieur prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de notaire. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.

Le conseil supérieur assure l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Le conseil supérieur exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 43

Le conseil supérieur représente l'ensemble de la profession auprès des

Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous

Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les

Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs

Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions

Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses

Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins.

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 24

Le conseil supérieur représente l'ensemble de la profession auprès des

Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.

Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs

Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions

Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses

En vigueur du vendredi 24 décembre 2010 au mardi 29 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 26

Le conseil supérieur représente l'ensemble de la profession auprès des

Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les

Le conseil supérieuret les syndicats professionnels ou groupementsd'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernantla création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses

En vigueur du samedi 3 novembre 1945 au jeudi 23 décembre 2010

Le conseil supérieur représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement ; il organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les notaires.

Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.

Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l'admission au stage des aspirants au notariat, l'organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

Le conseil supérieur, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.