Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Article 21-1

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.

Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau.

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 pour l'accès à la profession d'avocat.

Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 47

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Sur la base des informations communiquées par les conseils de

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 81 (V)

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Sur la base des informations communiquées par les conseils de

Le

conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 29 avril 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-310 du 27 avril 2018art. 2

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Sur la base des informations communiquées par les conseils de

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au samedi 28 avril 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016art. 25

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Sur la base des informations communiquées par les conseils de

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 pour l'accès à la profession d'avocat.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 22Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 23

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.

Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau.

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 42 (M)

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôtset du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785du 29 décembre 2015 de finances pour 2016et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014art. 35 (V)

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice.

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013art. 128

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Le

conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 54 (V)

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués.

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au samedi 30 juillet 2011

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 22Loi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 2

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mardi 29 mars 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 13

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au samedi 31 janvier 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 19

Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005 / 36 / CEdu 7 septembre 2005 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

En vigueur du jeudi 12 février 2004 au samedi 31 mai 2008

LeConseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale,est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil nationaldes barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelleet exerce en matièrede financement de la formation professionnelleles attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation .

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive CEE n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au mercredi 11 février 2004

Il est institué un Conseil national des barreaux, établissement d'utilité

Le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 30 décembre 1995

Il est institué un Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat.

Le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle.

Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par deux collèges formés d'un nombre égal de délégués :

un collège composé de délégués élus au scrutin majoritaire à deux tours par les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de chaque cour d'appel ;

un collège composé de délégués élus, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, par les avocats des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

Le nombre de délégués est fonction de celui des avocats inscrits dans les barreaux du ressort de chaque cour d'appel.

Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.