Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945

Article 9

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 30 mars 2011 au 31 décembre 2018

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 26

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des

La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions

La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses

La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les

En vigueur du vendredi 24 décembre 2010 au mardi 29 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 34

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationaleet les syndicats professionnels ou groupementsd'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventionset accords collectifs de travail. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernantla création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses

La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 23 décembre 2010

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires . Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire , l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au lundi 10 juillet 2000

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.