Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Article 111

Créé le 14 mai 2009 · En vigueur depuis le 26 août 2021

I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

Code civilArt. 910 → Version 5Code civilArt. 937 → Version 2Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817Art. 1 → Version 2Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825Art. 4 → Version 4Loi du 9 décembre 1905Art. 19 → Version 6Loi du 4 février 1901Art. 10 → Version 3
-Code civil
Art. 910 , Art. 937
-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817
Art. 1
-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825
Art. 4
- Loi du 9 décembre 1905
Art. 19
-Loi du 4 février 1901

Art. 10

V. - Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

VI. - Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 69

I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

> \-Code civil > > > Art. 910 , Art. 937

> \-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817 > >

> \-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825 > >

> \- Loi du 9 décembre 1905 > > > Art. 19

> \-Loi du 4 février 1901 > > > Art.

V. -Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

VI. -Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 74

I à IV A créé les dispositions suivantes :

> \-Code civil > > > Art. 910, Art. 937

> \-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817 > >

> \-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825 > >

> \-Loi du 9 décembre 1905 > > > Art.

> \-Loi du 4 février 1901 > > > Art.

V.-Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

VI.-Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 1 août 2014

I à IV A créé les dispositions suivantes :

-Code civil
Art. 910, Art. 937
-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817
Art. 1
-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825
Art. 4
-Loi du 9 décembre 1905
Art. 19
-Loi du 4 février 1901

Art. 10

V.-Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.
VI.-Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.