Loi du 24 mai 1825

Article 4

Créé le 5 juin 1941 · En vigueur du 14 mai 2009 au 18 mai 2011

Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

1° (abrogé)

2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.

Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 21

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n° 2009-526 du 12 mai 2009art. 111 (V)

Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef

1° (abrogé)

2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes

3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties

Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéasde l'article 910 du code civil.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 13 mai 2009

Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef

(abrogé)

2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes

3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties

Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au samedi 31 décembre 2005

Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef

1° Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté à titre particulier par legs universels ou à titre universel ;

2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes

3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties

En vigueur du jeudi 5 juin 1941 au jeudi 30 juillet 1987

Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

1° Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté à titre particulier et, s'il s'agit d'un établissement autorisé pour un objet charitable, par legs universels ou à titre universel ;

2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.