Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Créé le 29 juillet 2005 · En vigueur du 14 mai 2009 au 18 mai 2011
Sous réserve des deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.