Loi du 2 janvier 1817

Article 1

Créé le 29 juillet 2005 · En vigueur du 14 mai 2009 au 18 mai 2011

Sous réserve des deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 21

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n° 2009-526 du 12 mai 2009art. 111 (V)

Sous réserve des deux derniers alinéasde l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2005 au mercredi 13 mai 2009

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.