Loi du 9 décembre 1905

Article 19

Créé le 2 janvier 1943 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association.

Chacun des membres peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l'association et, lorsqu'elle y procède, du recrutement d'un ministre du culte.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 111 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 13 mai 2009

En vigueur du vendredi 17 juin 1966 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 2 janvier 1943 au jeudi 16 juin 1966