JORF n°167 du 22 juillet 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 47

Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat.

Article 48

Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat. »

Article 50

Après l'article L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-21-1. - Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. »

Article 51

I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »
II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il est inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »

Article 52

I. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, après les mots : « 1er janvier 1995 », sont insérés les mots : « , ou à leurs ayants droit, ».

Article 53

A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :
- à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;
- ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.

Article 54

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.
II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentatnts des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« IV. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° De subventions ;
« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ;
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
« V. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification interrompt la prescription.
« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 EUR ne sont pas mis en recouvrement. »
IV. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé.

Article 55

L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française est ainsi rétabli :
« Art. 15. - Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition auprès du syndicat de promotion des communes de la Polynésie française. »

Article 56

Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».

Article 57

L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable du territoire de Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002.

Article 58

Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune de Hao détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de la convention.

Article 59

L'article L. 430-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations. »