JORF du 10 septembre 2002

Section 8 : Dispositions diverses

Article 25

I. - L'article 222-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. » ;
2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « 1° à 12° ».
II. - L'article 222-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. » ;
2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « 1° à 12° ».

Article 26

Après l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un article 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-4-1. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. »

Article 28

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».

Article 29

Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 EUR.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification. »

Article 30

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».

Article 31

I. - L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. »

II. - Le cinquième alinéa (3°) de l'article 9 de la même ordonnance est complété par les mots : « ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ».

Article 32

L'article 35 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 35. - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département. »