JORF du 10 septembre 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ

Article 33

Au premier alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale, après les mots : « dans un lieu ou local ouvert au public », sont insérés les mots : « ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel ».