JORF du 10 septembre 2002

Section 7 : Des centres éducatifs fermés

Article 22

L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. »

Article 23

L'article 34 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 34. - Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales. »

Article 24

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : « est puni de 3 750 EUR d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 322-2 du même code, après les mots : « 7 500 EUR d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 322-3 du même code, après les mots : « 15 000 EUR d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ».