Article 29
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
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I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
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I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.
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I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - A., B. et C. Paragraphes modificateurs.
D. Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.
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Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 septembre 2002 un rapport sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Ce rapport présentera les variations du potentiel fiscal "taxe professionnelle" suivant que le potentiel fiscal lié à la compensation de la suppression progressive des bases salaires de la taxe professionnelle est calculé en fonction du taux moyen national de la taxe professionnelle ou en fonction du taux effectif de taxe professionnelle pris en compte pour la détermination de la compensation, et les conséquences de ces variations sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement et du fonds national de péréquation.
Ce rapport sera établi sur la base d'échantillons de communes et de groupements représentatifs de la dispersion du taux de taxe professionnelle et des bases par habitant de taxe professionnelle dans l'ensemble des communes des groupements à fiscalité propre.
Ce rapport présentera enfin les voies et moyens d'une réforme de la législation existante en ce domaine.
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001.)
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001.)
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001.)
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2001.
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001.)
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2002.
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I. A. à J. et L. Paragraphes modificateurs.
K. - Les dispositions des I et J entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
II. à VI. Paragraphes modificateurs.
VII. A. Paragraphe modificateur.
B. Les dispositions du A. s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
VIII. à X. Paragraphes modificateurs.
XI. Les dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.
L'anticipation des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles.
XIII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII.
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I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - A. - Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.
B. - Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.
C. - Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :
- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.
D. - Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001.)
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Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle-ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001.
Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001 multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.
Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du 1° du A du I s'appliquent aux acquisitions de gazole réalisées à compter du 21 janvier 2002.
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I. Paragraphe modificateur.
II. A. à C. Paragraphes modificateurs.
D. - 1. Alinéa modificateur.
III. - 1. Alinéa modificateur.
IV. et V. Paragraphes modificateurs.
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I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002.
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I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2001.
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Les opérations de transfert de la gestion et de la propriété des établissements sanitaires et médico-sociaux antérieurement assumées par les caisses d'assurance maladie au profit des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie fonctionnant conformément aux statuts types approuvés par l'arrêté ministériel en date du 10 avril 1998 ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
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