Article 1
I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.
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I. à III. Paragraphes modificateurs.
IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;
- l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1er janvier 2000.
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a modifié les dispositions suivantes
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A. et B. Paragraphes modificateurs.
C. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du A sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts, le taux en vigueur dans le département à la date de publication de la présente loi.
La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.
D. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.
La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er avril 2000.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.
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I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux actes et conventions passés à compter de la date de publication de la présente loi.
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I. - 1. Paragraphe modificateur.
b) Paragraphe modificateur.
II. à V. Paragraphes modificateurs.
VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.
Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.
Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.
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I. Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.
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I. Paragraphe modificateur.
II. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés.
Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.
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Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.
Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.
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3 cités
Abrogé depuis le 2000-12-31
I. Paragraphe modificateur.
II. - Les autorisations visées au deuxième alinéa du même article L. 48 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2000.
IV. Paragraphe modificateur.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 14/07/2000 page 10812).
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