Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025
Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Quatre conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;
3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, parmi l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs .
Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.
2 versions
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025
Deux membres du Conseil d'Etat, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats du parquet du troisième grade, à l'exclusion des avocats généraux référendaires, parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.
Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.
2 versions
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025
Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'Etat en service ordinaire et de deux conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.
Les règles de suppléance sont applicables.
Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.
2 versions
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Créé le 1 avril 2015
1 version
Signataires :
Le président, Jules GREVY.
Les Secrétaires,
Signé : vicomte de MEAUX, FRANCISQUE RIVE, PAUL DE REMUSAT, baron de BARANTE, Albert DESJARDINS, marquis COSTA DE BEAUREGARD.
Le Président de la République, A. THIERS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. DUFAURE.
En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2015
Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 13 (V)
En vigueur du vendredi 31 mai 1872 au mardi 31 mars 2015