Loi du 24 mai 1872

Article 6

Créé le 1 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'Etat en service ordinaire et de deux conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.

Les règles de suppléance sont applicables.

Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au dimanche 30 novembre 2025

Créé parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 13 (V)