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Loi du 10 janvier 1925

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 11 janvier 1925

L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus est effectuée en vertu d'une autorisation préalable délivrée par le ministre du commerce et de l'industrie, sur demande de l'intéressé, à toute personne ou société qui souscrit à l'engagement de se conformer aux conditions prescrites par la présente loi.
Cette autorisation ne peut être retirée par le ministre du commerce et de l'industrie, après préavis d'un mois, qu'au cas d'inobservation desdites conditions.
Est considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 1.000 kilogrammes et tout groupage supérieur à cette quantité.
Est également considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 15.000 kilogrammes par mois.
En cas de cession totale ou partielle des établissements visés ci-dessus, le ou les cessionnaires sont substitués de plein droit aux obligations du cédant et restent soumis aux prescriptions de la présente loi.
L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus à destination de personnes ou sociétés non pourvues de l'autorisation prévue au présent article est prohibée.

Créé le 11 janvier 1925 · En vigueur du 15 avril 1932 au 31 décembre 1992

Les titulaires de l'autorisation prévue par l'article ci-dessus sont tenus de constituer et de conserver à tout moment un stock de réserve représentant au moins, pour chacun d'eux, l'équivalent, par catégorie de produits, du quart des quantités déclarées par lui pour la consommation au cours des douze mois précédents, sans que ce stock puisse descendre, au cas de réduction des importations, au-dessous du tiers des quantités déclarées pour la consommation pendant les trois premiers trimestres des douze mois précédents.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la justification de la disposition des moyens de stockage de réserve, fixes et permanents, afférents à l'importation demandée.
Un délai maximum d'un an, à partir de l'homologation de la présente loi, est accordé aux titulaires actuels d'autorisation, pour se mettre en règle avec la disposition qui précède.
Pendant l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, ils doivent consacrer à la constitution de ce stock le quart des quantités importées par eux au cours de chaque mois.
Toutefois, le stock de réserve sera réduit à un dixième pour les importateurs qui importeront moins de 50 tonnes par mois et qui justifieront qu'ils livrent directement à la vente au détail les produits importés.
En conséquence, les titulaires de l'autorisation sont tenus de faire au ministre du commerce et de l'industrie une déclaration mensuelle par quantités et qualité des stocks existants, de leur emplacement et des quantités déclarées pour la consommation.
Des arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ces arrêtés pourront établir des dérogations par voie générale concernant certains produits.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent article et en cas de fausses déclarations, le ministre du commerce et de l'industrie peut interdire la déclaration pour la consommation des marchandises des contrevenants jusqu'à ce que les stocks réglementaires aient été portés au chiffre qui résulte des dispositions ci-dessus.

Créé le 11 janvier 1925

Les titulaires de l'autorisation sont soumis aux règles de priorité pour la fourniture aux services publics, qui pourront, en cas de nécessité, être édictées par décret rendu en conseil des ministres, sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et des ministres intéressés.

Créé le 11 janvier 1925

L'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus tient lieu des licences d'importation visées par l'article 1er de la loi du 9 juillet 1921, sous réserve des dispositions spéciales aux essences de pétrole établies par l'article 6 de la loi du 28 février 1923.

Créé le 11 janvier 1925

Il est créé auprès du ministère du commerce et de l'industrie un office national des combustibles liquides, déclaré établissement public, investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont le personnel sera désigné par le conseil d'administration.

Créé le 11 janvier 1925

L'office national des combustibles liquides a pour mission de recueillir et de fournir aux administrations et industriels français intéressés, soit par rapports particuliers, soit par une publicité générale et par tous autres moyens, toutes informations et documentations pouvant concourir à l'amélioration du ravitaillement du pays en combustibles liquides de toute nature. Il entreprend toutes études à cet effet.
Il peut organiser et subventionner un enseignement technique touchant les diverses branches de l'industrie du pétrole et succédanés et leurs applications.
Il coordonne et encourage éventuellement, par le moyen de subventions ou de primes, les recherches pouvant aboutir à la découverte du pétrole et à la mise au point de carburants de remplacement. Il dirige au besoin lui-même certaines de ces recherches.
Il encourage, s'il y a lieu, par le moyen de subventions et de primes, l'extraction des hydrocarbures contenus dans les minéraux bitumeux du territoire national.
Il émet des avis sur toutes les questions intéressant le ravitaillement du pays en combustibles liquides de toute nature et, notamment, sur les conditions d'amodiation et la mise en valeur des ressources obtenues par l'Etat, à la suite des accords diplomatiques déjà existants ou à intervenir.
Il est obligatoirement consulté sur tous projets de lois, de décrets ou d'arrêtés concernant la réglementation de la recherche, du transport, de la manutention, de la mise en dépôt ou distribution des hydrocarbures naturels.
Toutes opérations commerciales d'achat pour la revente lui sont interdites.

Créé le 11 janvier 1925 · En vigueur du 15 avril 1932 au 31 décembre 1992

Les ressources de l'office national des combustibles liquides comprennent :
1° Le versement, effectué par tout importateur de pétrole brut, dérivés ou résidus, d'une somme de 10 F par tonne déclarée pour la consommation, les recettes provenant de ce versement étant effectuées pour le compte de l'office par le service des douanes.
Le versement sera réduit à 1,50 F par tonne pour les résidus admis au tarif réduit de la loi du 5 août 1919 portant modification du régime douanier des produits pétrolifères.
Pendant une période de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'office devra affecter la moitié de ces recettes à des subventions aux navires-citernes construits en France et battant pavillon français, ou aux navires-citernes de moins de quinze ans francisés au plus tard dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. L'office déterminera les coefficients afférents à ces deux catégories de navires, de manière à tenir compte des charges particulières provenant de la construction française. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faites directement des pays d'origine dans les ports français. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faîtes directement des pays d'origine dans les ports français, ou à destination des ports de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de l'Afrique occidentale française.
Cependant, dans le cas où le tonnage total existant de navires-citernes battant pavillon français, susceptibles de bénéficier de subventions serait inférieur à 150.000 tonnes de port en lourd, la somme totale affectée par l'office aux subventions ci-dessus sera réduite dans le rapport du montant de ce tonnage existant à 150.000 tonnes ;
2° Les soldes des comptes du consortium français d'importation de pétrole et d'essence, qui seront attribués audit office, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 juillet 1920 ;
3° Les subventions, dons, legs, libéralités et fonds de concours de toute nature, provenant de l'Etat, d'administrations publiques, de chambres de commerce, d'associations syndicales ou autres ou de particuliers ;
4° Toutes recettes qui pourraient être faites par l'office national des combustibles liquides en rémunération des services rendus par lui au public, dans des conditions qui seront fixées, le cas échéant, par décrets ou arrêtés contresignés par les ministres du commerce et des finances.

Créé le 11 janvier 1925

Les opérations du budget de l'office national des combustibles liquides seront centralisées par un comptable spécial justiciable de la cour des comptes, suivant les règles qui seront arrêtées par un décret, sur les propositions des ministres du commerce et des finances.
Les comptes de l'office seront soumis à l'approbation des Chambres dans les trois premiers mois suivant chaque exercice.

Créé le 11 janvier 1925

L'office national des combustibles liquides est administré, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, par un directeur assisté d'un conseil d'administration. Celui-ci est composé de trente et un membres, dont deux membres désignés par le Sénat, quatre membres désignés par la Chambre des députés, trois membres désignés par le ministre des travaux publics, trois membres désignés par le ministre de la guerre, deux membres désignés par le ministre de la marine, dix-sept membres désignés par le ministre du commerce et de l'industrie, au titre de représentants des ministères et administrations intéressés, de représentants de l'industrie du pétrole et des combustibles liquides (production, transport, raffinage, utilisation) de représentants des consommateurs et de techniciens.
Le directeur de l'office est nommé par décret, sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie, et après avis du conseil d'administration. Il est membre de droit du conseil d'administration et de toutes les commissions fonctionnant à l'office.
Le président et un vice-président sont désignés par le ministre du commerce et de l'industrie.
Le décret prévu à l'article qui précède déterminera les conditions de fonctionnement de l'office.

Créé le 11 janvier 1925

Le ministre du commerce et de l'industrie exerce le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ses agents ont accès dans les établissements des importateurs et peuvent demander communication des documents comptables nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

Créé le 11 janvier 1925 · En vigueur du 15 avril 1932 au 31 décembre 1992

Dans chaque département, le préfet veillera à l'affichage obligatoire du prix de vente de l'essence au bidon, soit en qualité poids lourd, soit en qualité tourisme.
Chaque mois, il enverra au ministère du commerce un état des prix pratiqués dans son département pour les deux qualités, prix maximum, minimum et moyen.
Le contrôle des prix de vente sera assuré par les agents qualifiés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.

Créé le 15 avril 1932

Les préfets peuvent prendre, dans tout ou partie de leur département, des arrêtés fixant les prix-limites, qui ne pourront être dépassés, pour la vente du pétrole, de l'un ou plusieurs de ses dérivés ou résidus.
Les prix-limites seront établis en tenant compte des éléments ci-après :
a) Cours moyen de gros dans les ports d'importation établi sur la période des trente derniers jours ;
b) Frais de transports ;
c) Rémunération des grossistes et détaillants ;
d) Toutefois ces prix-limites ne pourront dépasser un écart de 30 F par hectolitre par rapport aux prix-limites de détail aux ports d'importation, contrôlés par l'office national des combustibles liquides. L'écart fixé ci-dessus à un maximum de 30 F par hectolitre, est, sauf modification des tarifs de transport, établi pour une période d'un an qui prendra cours à la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce délai, et chaque année suivante, il sera fixé par décret sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.

Créé le 15 avril 1932

Les arrêtés fixant les prix-limites ne pourront être pris par le préfet qu'après avis :
1° De la commission consultative départementale prévue à l'article ci-après.
2° De la commission consultative instituée au même effet auprès de l'office national des combustibles liquides, le défaut de réponse de celle-ci dans le délai d'un mois valant approbation des propositions de la commission départementale.

Créé le 15 avril 1932

Il peut être institué par le préfet, dans son département et sous sa présidence, une commission consultative ainsi composée :
Un conseiller général désigné par la commission départementale dûment mandatée, à cet effet, par le conseiller général ;
Un membre désigné par les chambres de commerce du département ;
Le maire du chef-lieu du département et, à Paris, un membre du conseil municipal ;
Un maire d'une commune rurale désigné par le préfet ;
Un représentant des grossistes et un représentant des détaillants, choisis par le préfet sur la proposition des associations syndicales de la profession, s'il en existe ;
Un représentant des consommateurs, désigné par le préfet, de préférence parmi les membres des coopératives de consommation, s'il en existe ;
Un représentant des usagers de l'automobile, désigné par le préfet, sur la proposition des groupements intéressés.

Créé le 15 avril 1932

Sera puni des peines prévues aux articles 479, 480, et 482 du code pénal quiconque exposera ou mettra en vente au-dessus des prix-limites les produits visés par la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits, affiché dans les lieux qu'il fixera et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. En cas de récidive, dans le déali d'un an, l'affaire sera jugé par le tribunal correctionnel. L'amende sera de cinq cents à dix mille francs (500 à 10.000 F).
L'article 163 du code pénal sera applicable.

Le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

EDOUARD HERRIOT.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

RAYNALDY.

Le ministre des finances,

CLEMENTEL.

Le ministre de la guerre,

Général NOLLET.

Le ministre de la marine,

JACQUES-LOUIS DUMESNIL.

Le ministre de l'intérieur,

CAMILLE CHAUTEMPS.

Le ministre des travaux publics,

VICTOR PEYTRAL.

En vigueur du dimanche 11 janvier 1925 au jeudi 31 décembre 1992

Loi du 10 janvier 1925
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13 bis
Article 13 ter
Article 13 quater
Article 13 quinquies
Article 14