Abrogé1 janvier 1993
Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993
Créé le 11 janvier 1925 · En vigueur du 15 avril 1932 au 31 décembre 1992
Les ressources de l'office national des combustibles liquides comprennent :
1° Le versement, effectué par tout importateur de pétrole brut, dérivés ou résidus, d'une somme de 10 F par tonne déclarée pour la consommation, les recettes provenant de ce versement étant effectuées pour le compte de l'office par le service des douanes.
Le versement sera réduit à 1,50 F par tonne pour les résidus admis au tarif réduit de la loi du 5 août 1919 portant modification du régime douanier des produits pétrolifères.
Pendant une période de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'office devra affecter la moitié de ces recettes à des subventions aux navires-citernes construits en France et battant pavillon français, ou aux navires-citernes de moins de quinze ans francisés au plus tard dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. L'office déterminera les coefficients afférents à ces deux catégories de navires, de manière à tenir compte des charges particulières provenant de la construction française. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faites directement des pays d'origine dans les ports français. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faîtes directement des pays d'origine dans les ports français, ou à destination des ports de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de l'Afrique occidentale française.
Cependant, dans le cas où le tonnage total existant de navires-citernes battant pavillon français, susceptibles de bénéficier de subventions serait inférieur à 150.000 tonnes de port en lourd, la somme totale affectée par l'office aux subventions ci-dessus sera réduite dans le rapport du montant de ce tonnage existant à 150.000 tonnes ;
2° Les soldes des comptes du consortium français d'importation de pétrole et d'essence, qui seront attribués audit office, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 juillet 1920 ;
3° Les subventions, dons, legs, libéralités et fonds de concours de toute nature, provenant de l'Etat, d'administrations publiques, de chambres de commerce, d'associations syndicales ou autres ou de particuliers ;
4° Toutes recettes qui pourraient être faites par l'office national des combustibles liquides en rémunération des services rendus par lui au public, dans des conditions qui seront fixées, le cas échéant, par décrets ou arrêtés contresignés par les ministres du commerce et des finances.
1° Le versement, effectué par tout importateur de pétrole brut, dérivés ou résidus, d'une somme de 10 F par tonne déclarée pour la consommation, les recettes provenant de ce versement étant effectuées pour le compte de l'office par le service des douanes.
Le versement sera réduit à 1,50 F par tonne pour les résidus admis au tarif réduit de la loi du 5 août 1919 portant modification du régime douanier des produits pétrolifères.
Pendant une période de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'office devra affecter la moitié de ces recettes à des subventions aux navires-citernes construits en France et battant pavillon français, ou aux navires-citernes de moins de quinze ans francisés au plus tard dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. L'office déterminera les coefficients afférents à ces deux catégories de navires, de manière à tenir compte des charges particulières provenant de la construction française. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faites directement des pays d'origine dans les ports français. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faîtes directement des pays d'origine dans les ports français, ou à destination des ports de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de l'Afrique occidentale française.
Cependant, dans le cas où le tonnage total existant de navires-citernes battant pavillon français, susceptibles de bénéficier de subventions serait inférieur à 150.000 tonnes de port en lourd, la somme totale affectée par l'office aux subventions ci-dessus sera réduite dans le rapport du montant de ce tonnage existant à 150.000 tonnes ;
2° Les soldes des comptes du consortium français d'importation de pétrole et d'essence, qui seront attribués audit office, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 juillet 1920 ;
3° Les subventions, dons, legs, libéralités et fonds de concours de toute nature, provenant de l'Etat, d'administrations publiques, de chambres de commerce, d'associations syndicales ou autres ou de particuliers ;
4° Toutes recettes qui pourraient être faites par l'office national des combustibles liquides en rémunération des services rendus par lui au public, dans des conditions qui seront fixées, le cas échéant, par décrets ou arrêtés contresignés par les ministres du commerce et des finances.