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Loi du 10 janvier 1925

Article 13 ter

Créé le 15 avril 1932

Les arrêtés fixant les prix-limites ne pourront être pris par le préfet qu'après avis :
1° De la commission consultative départementale prévue à l'article ci-après.
2° De la commission consultative instituée au même effet auprès de l'office national des combustibles liquides, le défaut de réponse de celle-ci dans le délai d'un mois valant approbation des propositions de la commission départementale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 avril 1932 au jeudi 31 décembre 1992