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Loi du 10 janvier 1925

Article 13 quinquies

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Créé le 15 avril 1932 · Abrogé le 1 janvier 1993

Sera puni des peines prévues aux articles 479, 480, et 482 du code pénal quiconque exposera ou mettra en vente au-dessus des prix-limites les produits visés par la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits, affiché dans les lieux qu'il fixera et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. En cas de récidive, dans le déali d'un an, l'affaire sera jugé par le tribunal correctionnel. L'amende sera de cinq cents à dix mille francs (500 à 10.000 F).
L'article 163 du code pénal sera applicable.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 avril 1932 au jeudi 31 décembre 1992