Abrogé1 janvier 1993
Abrogé par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 20 (VT) JORF 1er janvier 1993
Créé le 15 avril 1932
Les préfets peuvent prendre, dans tout ou partie de leur département, des arrêtés fixant les prix-limites, qui ne pourront être dépassés, pour la vente du pétrole, de l'un ou plusieurs de ses dérivés ou résidus.
Les prix-limites seront établis en tenant compte des éléments ci-après :
a) Cours moyen de gros dans les ports d'importation établi sur la période des trente derniers jours ;
b) Frais de transports ;
c) Rémunération des grossistes et détaillants ;
d) Toutefois ces prix-limites ne pourront dépasser un écart de 30 F par hectolitre par rapport aux prix-limites de détail aux ports d'importation, contrôlés par l'office national des combustibles liquides. L'écart fixé ci-dessus à un maximum de 30 F par hectolitre, est, sauf modification des tarifs de transport, établi pour une période d'un an qui prendra cours à la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce délai, et chaque année suivante, il sera fixé par décret sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.
Les prix-limites seront établis en tenant compte des éléments ci-après :
a) Cours moyen de gros dans les ports d'importation établi sur la période des trente derniers jours ;
b) Frais de transports ;
c) Rémunération des grossistes et détaillants ;
d) Toutefois ces prix-limites ne pourront dépasser un écart de 30 F par hectolitre par rapport aux prix-limites de détail aux ports d'importation, contrôlés par l'office national des combustibles liquides. L'écart fixé ci-dessus à un maximum de 30 F par hectolitre, est, sauf modification des tarifs de transport, établi pour une période d'un an qui prendra cours à la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce délai, et chaque année suivante, il sera fixé par décret sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.