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Loi du 10 janvier 1925

Article 8

Créé le 11 janvier 1925

Les opérations du budget de l'office national des combustibles liquides seront centralisées par un comptable spécial justiciable de la cour des comptes, suivant les règles qui seront arrêtées par un décret, sur les propositions des ministres du commerce et des finances.
Les comptes de l'office seront soumis à l'approbation des Chambres dans les trois premiers mois suivant chaque exercice.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 janvier 1925 au jeudi 31 décembre 1992