VIII. - Article 38 aménageant la taxe sur les locaux
à usage de bureaux en Ile-de-France
Cet article a pour objet d'accroître les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France (FARIF) par l'élargissement aux activités commerciales et agricoles de l'assiette de cette taxe.
Il convient tout d'abord de rappeler que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en région Ile-de-France a été instituée en 1989 pour des motifs d'aménagement du territoire « correspondant à la volonté des pouvoirs publics de corriger les déséquilibres les plus graves que connaît cette région en matière d'accès de nombre de ses habitants à des logements locatifs, d'éloignement entre leur lieu de travail et leur lieu d'habitation et de saturation des infrastructures de transports » selon les termes de la décision no 89-270 DC du 29 décembre 1989.
L'extension de cette taxe aux locaux commerciaux et de stockage devrait donc logiquement être fondée sur les mêmes nécessités d'aménagement du territoire tendant à financer des infrastructures de transports grâce aux fonds recueillis, en instituant une taxe sur certaines activités dans des zones où l'on estime qu'elles se trouvent en excès et où elles constituent par conséquent une source de déséquilibre régional.
Or, lors des débats au Sénat (JO Débats, séance du 25 novembre 1998, p. 5007), la justification réelle de cet élargissement de l'assiette de la taxe sur les bureaux a été donnée par le secrétaire d'Etat au budget : « La justification est claire, elle consiste à faire en sorte que les bénéficiaires des infrastructures de transport (d'Ile-de-France) participent au financement de celles-ci ».
Cet objectif ne paraît pas susceptible de fonder l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie par cet article.
En effet, les activités d'hôtellerie, de commerce de gros et de détail, de stockage nouvellement assujetties par l'article 38 de la présente loi de finances ne sauraient pour la plupart faire l'objet d'une délocalisation tendant à optimiser leur situation géographique à l'intérieur de la région. Elles font au contraire indissolublement partie du tissu urbain, concourent activement à son équilibre social et économique et n'appellent la création d'aucune infrastructure de transports autre que celles répondant aux besoins généraux de la région.
Pour ce qui concerne les activités de stockage en particulier, il convient de rappeler que des « plates-formes logistiques multimodales » ont été créées sur des terrains - le plus souvent concédés par la puissance publique - à l'instigation des pouvoirs publics eux-mêmes et pour des motifs précisément d'aménagement du territoire et de rationalisation des transports de marchandises dans la région Ile-de-France. Elles ont pour objet d'éviter le « mitage » de la région par de trop nombreux petits entrepôts sources de nuisances pour leur voisinage. Plusieurs de ces plates-formes ont d'ailleurs été constituées sous forme de sociétés d'économie mixte soit avec l'Etat, soit avec la région Ile-de-France elle-même, soit avec des départements issus de l'ex-département de la Seine.
En outre, la suppression des frontières douanières et, dès les tout prochains jours, monétaires place les plates-formes logistiques multimodales qui ont été implantées à proximité immédiate des aéroports internationaux d'Orly et de Roissy en concurrence directe avec les équipements identiques implantés sur les aéroports des pays voisins (Amsterdam, Francfort et même Londres grâce au tunnel sous la Manche). Loin de concourir à un sain équilibre régional de nos activités économiques, cette nouvelle taxe défavoriserait donc en l'occurrence la région Ile-de-France face à ses concurrents étrangers. Elle irait ainsi exactement à l'encontre des intérêts régionaux et même nationaux et ne saurait en aucun cas être justifiée par des raisons d'aménagement du territoire ou par le souci affiché de financer des infrastructures de transports internes à la région.
Au surplus, la nouvelle taxe frappant les installations de stockage porterait sur un secteur bien particulier de l'activité de production : le groupage et le dégroupage. Elle atteindrait ainsi de façon inégale les entreprises pour lesquelles le stockage ne constitue qu'une partie de leur activité - par exemple celles qui possèdent seulement un dépôt en région Ile-de-France pour la distribution de produits fabriqués hors de la région Ile-de-France - et celles, telles les plates-formes logistiques multimodales de la région Ile-de-France, dont le stockage constitue l'activité exclusive et qui par conséquent seraient frappées sur l'intégralité de leur chiffre d'affaires. Il y aurait donc, en l'occurrence, atteinte tout à la fois au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et à celui de la liberté du commerce et de l'industrie.
Le fait même que le Gouvernement ait été conduit à remanier considérablement l'article 38 de la loi de finances pour 1999 et à substituer au texte ambitieux figurant dans le projet initial un amendement plus restrictif présenté en hâte, le 14 décembre, à la commission des finances, qui l'a adopté en y ajoutant par un sous-amendement une exonération totale pour les stockages effectués par les coopératives agricoles, témoigne que cet article est le fruit d'une large improvisation et probablement d'un détournement de la loi de finances rectificative pour 1989 aux fins de financer un équipement particulier non mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi.
(Liste des signataires : voir décision no 98-405 DC.)