Prélèvements sur recettes
Dans sa décision no 82-154 DC du 29 décembre 1982, le Conseil a eu à se prononcer sur la conformité de ces prélèvements aux dispositions de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. S'il a reconnu la constitutionnalité de cette procédure, il l'a cependant définie strictement en indiquant que « le mécanisme des prélèvements sur recettes satisfait aux objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire ..., dès lors que ces prélèvements sont, dans leur montant et leur destination, définis de façon distincte et précise dans la loi de finances, qu'ils sont assortis, tout comme les chapitres budgétaires, des justifications appropriées, enfin qu'il n'y est pas recouru pour la couverture de charges de l'Etat telles qu'elles sont énumérées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ».
Or, certains des prélèvements sur recettes prévus par la loi de finances pour 1999 contreviennent manifestement à cette définition et doivent s'analyser comme des dépenses de l'Etat au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 2 janvier 1959.
En effet, la compensation des allègements fiscaux, des exonérations, des réductions de base ou des plafonnements de taux des impôts locaux décidés par le législateur entraîne en tant que telle pour l'Etat une dépense et ne peut que s'analyser comme une charge nette pour le budget de l'Etat et non comme « une rétrocession directe d'un montant déterminé de recettes de l'Etat au profit des collectivités locales ... en vue de couvrir des charges qui incombent à ces bénéficiaires et non à l'Etat » au sens de la décision de 1982.
Il est donc clair que de tels prélèvements devraient figurer en deuxième partie de loi de finances pour être conformes aux dispositions de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Par ailleurs, une telle affectation contribuerait à assurer au Parlement une véritable lisibilité des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités locales et ainsi d'assurer pleinement la nécessaire clarté des comptes de l'Etat et le contrôle efficace du Parlement sur ces derniers affirmés par le conseil lors de sa décision de 1982 précitée. En effet, la présentation retenue par la loi de finances pour 1999 ne permet pas d'avoir une vision claire et exhaustive des flux financiers Etat-collectivités locales. Ainsi, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances 1997 publié en juillet dernier, la présentation actuelle des lois de finances conduit à considérer comme un prélèvement sur recettes la dotation globale de fonctionnement, alors que la dotation globale d'équipement est, elle, analysée comme une subvention aux collectivités locales et se trouve en conséquence affectée au budget du ministère de l'intérieur. De même, le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est un prélèvement sur recette qui compense notamment les exonérations de taxe pour les zones de redynamisation urbaine, alors que, pour les zones de revitalisation rurale, cette compensation est dévolue au fonds national de péréquation inscrit au chapitre 41-24 du budget des charges communes.
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