Rupture d'égalité
L'abaissement du quotient familial conduit à une taxation renforcée des familles par rapport aux célibataires et donc à la remise en cause du principe de progressivité de l'impôt sur le revenu.
Si l'on calcule l'effet de la réforme de l'article 2 sur le niveau d'imposition de trois contribuables justifiant d'un revenu par part fiscale de 17 000 F par mois, on constate que le taux d'imposition du célibataire restera inchangé (15,2 %) alors que le contribuable marié avec un enfant verra, lui, son taux d'imposition passer à 16,2 %, soit plus 1 point, et que le contribuable marié avec 3 enfants sera imposé au taux de 18,9 %, soit + 3,7 points.
Il y a une rupture d'égalité manifeste qui ne peut être justifiée par les différences de situation entre les trois contribuables au regard de l'impôt sur le revenu, puisque leur revenu par part est le même dans ces trois cas de figure.
De même, cette inégalité ne peut se justifier par un motif d'intérêt général, contrairement à ce qu'a affirmé à plusieurs reprises le Gouvernement lors des débats, l'abaissement du quotient familial par demi-part ne peut être légitimement justifié par le rétablissement de l'universalité des allocations familiales.
En effet, il convient de rappeler que le système du quotient familial garantit seulement que le poids de l'impôt sur le revenu est équitablement réparti entre des familles de taille différente mais à niveau de vie équivalent. Il y a donc une totale différence de nature et d'objet entre la notion purement fiscale du quotient familial et celle de prestations sociales qui prévaut en matière d'allocations familiales.
Par ailleurs, l'idée selon laquelle l'abaissement du quotient répondrait à un intérêt général de nature budgétaire lié au coût du rétablissement des allocations familiales ne peut être retenue. En effet, les informations données par la commission de contrôle des comptes de la sécurité sociale en septembre dernier montrent que la branche famille dégagera un excédent d'environ 4 milliards pour 1998, soit le montant du coût du rétablissement de l'universalité des allocations pour 1999. L'abaissement du quotient ne répond donc pas à une budgétisation du coût des allocations familiales par l'Etat, mais est justifié par l'intégration au budget de l'Etat de l'allocation de parent isolé. En conséquence, il ne peut être argué du fait que les familles bénéficient des allocations pour compenser la hausse de leurs impôts, puisque la hausse de l'impôt n'a pour justification que de leur faire assumer le coût d'une aide spécifique à une catégorie de familles en difficulté et donc de remettre en cause par là même le principe de répartition horizontale qui prévaut, depuis 1946, en matière de politique familiale dans notre pays.
Il convient enfin de signaler que l'abaissement du quotient crée des discriminations entre familles ayant le même niveau de ressources. En effet, une famille monoparentale avec un enfant continuera à disposer d'un plafond de 20 170 F, alors qu'un couple monoactif avec un enfant ayant le même niveau de revenu voit son quotient ramené à 11 000 F, soit la moitié de celui d'un parent isolé. La rupture d'égalité ainsi manifestée ne peut, ici encore, se justifier par la différence de situation des contribuables en cause. En effet, si la situation de parent isolé a toujours justifié une différence de traitement vis-à-vis du quotient familial, la réforme de l'article 2 aboutit à doubler l'effet de cette différence de traitement sans que l'on puisse le rattacher à de nouvelles différences entre les deux situations évoquées.
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