Les seuils institués par l'article 7 sont en contradiction avec ceux fixés par la 6e directive TVA 77/388/CEE et pourraient donc être considérés comme constitutifs d'une distorsion de concurrence au regard du droit européen
En effet, l'article 24 de cette directive n'autorise les Etats membres à appliquer une franchise de TVA qu'aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de comptes européens, seuil porté à 10 000 unités majorées de 10 % en application du règlement no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989, soit un seuil maximal de 72 400 F au cours actuel de conversion.
L'article 7 contrevient donc clairement et massivement aux dispositions de la 6e directive TVA et cette transgression ne peut être légitimée par l'argument selon lequel d'autres Etats européens ont eux aussi un seuil de franchise de TVA supérieur à celui fixé par la directive.
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