VII. - Article 29 relatif au taux de TVA applicable aux abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité
Cet article tend à appliquer le taux réduit de TVA aux abonnements de gaz et d'électricité.
Ce dispositif crée une rupture d'égalité infondée au détriment des réseaux de chaleur et des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables, notamment le bois. En effet, le maintien pour ces réseaux d'un taux de TVA à 20,6 % ne manquera pas de créer d'importantes distorsions de concurrence et une inégalité entre les citoyens devant l'impôt, ceux-ci payant les choix en matière de chauffage de la collectivité.
De nombreux parlementaires tant à l'Assemblée qu'au Sénat ont dénoncé cette rupture d'égalité et ont déposé plusieurs amendements étendant aux réseaux précités le taux de TVA réduit.
Le Gouvernement a refusé ces amendements en invoquant les directives communautaires en matière de TVA tout en reconnaissant la rupture d'égalité ainsi engendrée et son absence de justification objective. Cette explication ne répond pas au moyen soulevé pour un double motif. Tout d'abord, il est étonnant de voir un gouvernement proposer, d'un côté, une disposition relative à la franchise de TVA à l'article 7 de la loi de finances pour 1999 en totale contradiction avec les prescriptions des directives communautaires en matière de TVA et, de l'autre, invoquer le respect sacré de ces directives pour justifier le traitement différencié instauré par l'article 29 sur les abonnements à des réseaux de chauffage. Par ailleurs, si l'article 55 de la Constitution affirme le caractère supralégislatif des traités dûment ratifiés et par voie d'extension du droit communautaire dérivé, il convient de rappeler que le principe d'égalité appartient lui aux principes fondamentaux de notre droit et doit donc être respecté en tant que tel.
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