IV. - L'article 13 relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune
Cet article crée une nouvelle tranche au taux de 1,8 % en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 précise que l'impôt est réparti en raison des « facultés contributives » de chacun et justifie donc la progressivité des tranches de l'ISF, l'article 17 de la même déclaration affirme quant à lui que « la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
On peut déduire de l'affirmation de ces deux articles le principe selon lequel l'impôt doit pouvoir, d'une part, être payé sur les revenus du patrimoine, sinon il conduirait à une appropriation de ce patrimoine par la collectivité sans indemnisation. Par ailleurs, l'article 17 conduit à considérer que l'impôt ne peut entraîner la confiscation de la totalité des revenus du patrimoine, puisque ces revenus sont eux-mêmes des éléments du patrimoine du contribuable.
Il convient d'ailleurs de rappeler que, dans sa décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983, le Conseil constitutionnel a précisé que « pour poser les règles d'établissement de l'assiette, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière ; que, dès lors, cet impôt est établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment de la prise en compte des facultés contributives des citoyens ».
Il a également indiqué, dans sa décision no 91-298 DC du 24 juillet 1991, qu'une mesure fiscale « ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ».
Le respect du droit de propriété devrait en effet conduire en matière de fiscalité du patrimoine tant pour l'impôt sur le revenu que pour l'impôt sur la fortune à ne pas dépasser un seuil constitutionnel de la moitié du revenu net que ce patrimoine est susceptible de produire.
Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil de déclarer le caractère confiscatoire du taux de 1,8 % institué par l'article 13 et donc sa non-conformité aux principes fondamentaux relatifs au droit de propriété.
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