JORF n°303 du 31 décembre 1998

Le quintuplement du seuil de franchise de TVA en matière d'achat-revente va créer une rupture d'égalité entre entreprises dans certains secteurs d'activité

Il convient tout d'abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d'égalité, affirmé notamment par la Déclaration de 1789, est méconnu lorsque la différence de traitement entre administrés n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la législation en cause ou par un motif d'intérêt général lié au fonctionnement même du service public (notamment décisions nos 107-DC du 12 juillet 1979 et 112-DC du 9 janvier 1980).

Or, comme l'ont souligné les parlementaires lors des débats (cf. notamment JO Débats Assemblée nationale, 3e séance, du 15 octobre 1998, p. 6737), les activités d'achat-revente et de prestation de services sont difficilement dissociables dans le secteur du bâtiment. En conséquence, une entreprise qui fournit à titre principal des matériaux de construction et en assure à titre accessoire la pose pourra bénéficier du nouveau seuil de 500 000 F. Ce seuil correspond en moyenne, dans ce secteur, au chiffre d'affaires d'un artisan employant un apprenti et va donc lui donner un véritable avantage concurrentiel vis-à-vis d'une PME de plusieurs salariés exerçant la même activité et répondant aux mêmes demandes, en lui permettant de ne pas facturer la TVA à son client et de baisser donc son prix final à hauteur de 20,6 %.

Le dispositif de l'article 7 risque donc d'entraîner d'importantes distorsions de concurrence pour ce secteur qui ne peuvent être justifiées par la différence de situation des entreprises en cause ou par un motif d'intérêt général.

De plus, contrairement à d'autres secteurs d'activité, le seuil de 500 000 F ne correspond pas, dans le secteur du bâtiment, au chiffre d'affaires d'une nouvelle entreprise mais à celui d'un artisan dûment installé. En conséquence, l'argument invoqué par le Gouvernement lors des débats selon lequel la distorsion de concurrence invoquée sera compensée par l'impossibilité pour l'artisan ayant opté pour le régime de la micro-entreprise de récupérer la TVA sur les investissements nécessaires au démarrage de son activité ne peut justifier la rupture d'égalité ainsi opérée. Enfin, l'obligation faite au Gouvernement en cours de lecture de transmettre au Parlement d'ici au mois de septembre 1999 un rapport sur les éventuelles distorsions de concurrence créées par les seuils de l'article 7 n'est pas une garantie suffisante pour répondre aux risques réels de rupture de l'égalité précédemment évoqués.


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Le quintuplement du seuil de franchise de TVA en matière d'achat-revente va créer une rupture d'égalité entre entreprises dans certains secteurs d'activité

Il convient tout d'abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d'égalité, affirmé notamment par la Déclaration de 1789, est méconnu lorsque la différence de traitement entre administrés n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la législation en cause ou par un motif d'intérêt général lié au fonctionnement même du service public (notamment décisions nos 107-DC du 12 juillet 1979 et 112-DC du 9 janvier 1980).

Or, comme l'ont souligné les parlementaires lors des débats (cf. notamment JO Débats Assemblée nationale, 3e séance, du 15 octobre 1998, p. 6737), les activités d'achat-revente et de prestation de services sont difficilement dissociables dans le secteur du bâtiment. En conséquence, une entreprise qui fournit à titre principal des matériaux de construction et en assure à titre accessoire la pose pourra bénéficier du nouveau seuil de 500 000 F. Ce seuil correspond en moyenne, dans ce secteur, au chiffre d'affaires d'un artisan employant un apprenti et va donc lui donner un véritable avantage concurrentiel vis-à-vis d'une PME de plusieurs salariés exerçant la même activité et répondant aux mêmes demandes, en lui permettant de ne pas facturer la TVA à son client et de baisser donc son prix final à hauteur de 20,6 %.

Le dispositif de l'article 7 risque donc d'entraîner d'importantes distorsions de concurrence pour ce secteur qui ne peuvent être justifiées par la différence de situation des entreprises en cause ou par un motif d'intérêt général.

De plus, contrairement à d'autres secteurs d'activité, le seuil de 500 000 F ne correspond pas, dans le secteur du bâtiment, au chiffre d'affaires d'une nouvelle entreprise mais à celui d'un artisan dûment installé. En conséquence, l'argument invoqué par le Gouvernement lors des débats selon lequel la distorsion de concurrence invoquée sera compensée par l'impossibilité pour l'artisan ayant opté pour le régime de la micro-entreprise de récupérer la TVA sur les investissements nécessaires au démarrage de son activité ne peut justifier la rupture d'égalité ainsi opérée. Enfin, l'obligation faite au Gouvernement en cours de lecture de transmettre au Parlement d'ici au mois de septembre 1999 un rapport sur les éventuelles distorsions de concurrence créées par les seuils de l'article 7 n'est pas une garantie suffisante pour répondre aux risques réels de rupture de l'égalité précédemment évoqués.