I. - Motifs de procédure entachant la sincérité de la loi de finances et portant atteinte aux droits d'information et de contrôle du Parlement
Crédits des services financiers :
crédits d'articles et fonds de concours
- Sur les crédits d'articles
Dans sa décision relative à la loi de finances pour 1998, le Conseil constitutionnel a rappelé que « le rattachement aux services financiers par voie de fonds de concours des crédits correspondant au prélèvement institué par le dernier alinéa de la loi du 17 août 1948 modifiée relative au redressement financier ainsi qu'aux prélèvements effectués en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949 modifiée portant aménagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas conforme à l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, dès lors que les recettes de ces fonds sont en majorité de caractère fiscal ». En conséquence, il avait précisé que ces crédits devraient être dûment réintégrés dans le budget de l'Etat « dès le projet de loi de finances pour 1999 ».
Or, la loi de finances pour 1999 ne respecte pas pleinement cette obligation. En effet, alors que la décision du Conseil précitée a clairement affirmé le caractère fiscal de ces fonds, la loi de finances pour 1999 rattache les ressources tirées de l'article 6 de la loi de 1949 précédemment cité aux recettes non fiscales (en l'espèce ligne budgétaire 309 relative aux frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes perçus au profit des collectivités locales). Il y a donc une affectation manifestement anormale de ces crédits qui peut avoir une influence sur le calcul du taux de prélèvements obligatoires et donc sur la sincérité de la loi de finances puisque les recettes non fiscales ne sont pas prises en compte dans ce taux.
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