VIII. - Le titre V de la loi portant création de la couverture maladie universelle n'a pas de rapport direct avec l'objet de la présente et constitue en fait un DMOS. Le Gouvernement a en conséquence contrevenu en la matière au respect de la distinction entre projet de loi ou proposition et amendement. Il a également porté manifestement atteinte aux droits d'initiative et de contrôle des parlementaires
Initialement constitué par 6 articles regroupés sous un titre au nom volontairement imprécis « modernisation sanitaire et sociale », le titre V de la présente loi compte aujourd'hui 29 articles.
Il apparaît donc comme un véritable projet de loi portant diverses mesures d'ordre social greffé à la fin du projet de loi couverture maladie universelle. L'existence de ce DMOS a d'ailleurs été clairement reconnu par le Gouvernement lors des débats. Alors que le rapporteur de l'Assemblée, en première lecture, rappelait le nombre limité d'articles de ce titre V, le qualifiant de « mini-DMOS », le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale y voyait lui déjà une collection de mesures « visant à améliorer, dans des domaines variés, le fonctionnement de notre système de santé ». Le dossier de presse, remis à l'occasion de la présentation de la loi CMU au conseil des ministres du 3 mars 1999, voyait quant à lui dans ces 6 articles initiaux « une réforme sociale unique en Europe et une avancée sociale majeure ».
Lors de son audition devant la commission des affaires sociales du Sénat, le ministre de l'emploi et de la solidarité a d'ailleurs reconnu (rapport de MM. Charles Descours et Claude Huriet, tome II, p. 3) que le défaut d'inscription à l'ordre du jour parlementaire d'un véritable DMOS, qui comporterait en tout état de cause un très grand nombre d'articles, en raison de la transposition de cinq directives européennes, était pénalisant.
La nature juridique du titre V, véritable projet de loi, a donc été clairement reconnu.
Or, il convient de rappeler que dans sa décision de principe du 23 janvier 1987, le Conseil a censuré pour détournement de procédure des dispositions qui « à raison tant de leur ampleur que de leur importance, excèdent les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement » et qui, par leur objet ou leur portée, méconnaissaient « la distinction établie entre les projets et propositions de loi visées par l'article 39 de la Constitution et les amendements dont ces derniers peuvent faire l'objet en vertu de l'article 44, alinéa 1er ».
L'énoncé des champs de compétence des articles de ce titre prouve à lui seul l'étendue des secteurs visés et la mise en oeuvre d'un véritable projet de loi sanitaire et sociale et sans lien réel avec l'objet même de la présente loi, à savoir la création d'une couverture maladie universelle.
Entre ainsi dans le champ du titre V : la définition du volet de santé de la carte d'assurance maladie, la vérification des compétences des aides opératoires, le traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation et d'analyse des activités de soin et de prévention, la création d'un groupement d'intérêt public pour la modernisation du système d'information hospitalier, la définition des objectifs respectifs des schémas d'organisation sanitaire et de la carte sanitaire, la prise en compte des besoins de santé dans les zones sanitaires, l'obligation d'autorisation administrative en cas de transfert d'une clinique privée, l'adhésion des établissements sociaux aux syndicats interhospitaliers, la création des établissements publics de santé interhospitaliers, les honoraires des praticiens exerçant une activité libérale, les modalités d'expérimentation en matière de tarification à la pathologie dans les établissements de santé, la formation médicale conventionnelle, les fonctions hospitalières exercées par les étudiants en chirurgie dentaire, la situation des médecins titulaires de diplômes extra-européens ou de nationalité extra-européenne, celle des pharmaciens titulaires de diplôme extra-européen, l'interdiction de la prise en compte des résultats des études génétiques par la décision d'attribuer une protection complémentaire, la limite d'âge et de désignation des administrateurs de la CANAM, la fixation du régime des prestations supplémentaires par la CANAM, la création, le transfert et le regroupement d'officine de pharmacie avec un amendement de 7 pages, l'activité des pharmacies hospitalières à usage intérieur en cas de recherche biomédicale, la stérilisation dans les établissements de santé, les attributions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, la création de comités d'experts au sein de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments, le respect du corps humain, la remise d'un rapport au Parlement sur les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ou encore l'organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, l'étiquetage des produits alimentaires conditionnés.
Certes, il pourrait être invoqué que contrairement aux dispositions visées par le conseil dans sa décision du 23 janvier 1987, l'essentiel des nouveaux articles du titre V découle d'amendements d'origine parlementaire.
Cet argument purement formel, lié à la qualité de l'auteur de l'amendement, ne paraît pas recevable. D'une part, il convient de rappeler que la décision du 23 janvier 1987 précédemment citée vise autant les propositions de loi que les projets de loi. Le conseil exerce son contrôle en tenant compte, non de l'origine de l'amendement, mais de son lien avec l'objet de la loi et de son ampleur face au projet de loi initial. D'autre part, s'il est exact que l'essentiel des articles nouveaux sont issus d'amendements parlementaires, ils sont issus pour l'essentiel d'un petit nombre de parlementaires de la majorité. A la lecture des débats, on peut d'ailleurs constater que dans de très nombreux cas, les amendements des parlementaires, notamment de l'opposition, ont été rejetés par le Gouvernement au seul motif qu'ils n'avaient pas de lien avec l'objet de la loi.
Le titre V apparaît donc bien comme un véritable projet de loi adopté en totale contradiction avec les règles tant de présentation que d'examen des projets de loi ordinaires. Il doit être, en conséquence, considéré comme contraire aux articles 39 et 44 de notre Constitution, ainsi qu'aux droits fondamentaux reconnus des parlementaires.
Pour l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus, les députés soussignés demandent au conseil de déclarer la loi portant création de la couverture maladie universelle non conforme à la Constitution.
(Liste des signataires : voir décision no 99-416 DC.)