JORF n°172 du 28 juillet 1999

  1. La couverture maladie universelle risque de remettre en cause le monopole de gestion reconnu aux caisses primaires d'assurance maladie du régime de base

L'intervention des caisses dans le secteur de la prestation complémentaire va conduire en effet, comme nous l'avons précédemment évoqué, à les considérer comme des entreprises au sens du droit communautaire.

Or, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 55 de notre Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois », sous réserve de réciprocité.

En conséquence, si les caisses d'assurance maladie se définissent, au niveau communautaire, comme des entreprises, la situation monopolistique dont elles bénéficient, en vertu de la loi, sur le régime de base, pourra être considérée comme un abus de position dominante et la France pourrait en conséquence être contrainte de remettre en cause ce monopole.

Il convient d'ailleurs de rappeler que dans son arrêt du 8 novembre 1996 (AJDA 1997, p. 204), le Conseil d'Etat a reconnu le bien-fondé de cette analyse en jugeant que « la Caisse nationale d'assurance maladie vieillesse mutualiste agricole, chargée de la gestion du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par le code rural, doit être considérée comme une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ». Rappelons que, dans cette affaire, le Conseil d'Etat avait renvoyé le dossier, par le biais d'une question préjudicielle, à la Cour de justice des Communautés qui, par un avis du 15 novembre 1995, avait précisé qu'« un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant dans le respect des règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ».

Le dispositif de la CMU apparaît donc clairement contraire aux règles communautaires et remet en cause certains de nos principes sociaux fondamentaux sans qu'un réel débat permettant l'adhésion de nos concitoyens n'ait pu avoir lieu sur l'avenir de nos régimes par capitalisation.


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Version 1

3. La couverture maladie universelle risque de remettre en cause le monopole de gestion reconnu aux caisses primaires d'assurance maladie du régime de base

L'intervention des caisses dans le secteur de la prestation complémentaire va conduire en effet, comme nous l'avons précédemment évoqué, à les considérer comme des entreprises au sens du droit communautaire.

Or, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 55 de notre Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur application, une autorité supérieure à celle des lois », sous réserve de réciprocité.

En conséquence, si les caisses d'assurance maladie se définissent, au niveau communautaire, comme des entreprises, la situation monopolistique dont elles bénéficient, en vertu de la loi, sur le régime de base, pourra être considérée comme un abus de position dominante et la France pourrait en conséquence être contrainte de remettre en cause ce monopole.

Il convient d'ailleurs de rappeler que dans son arrêt du 8 novembre 1996 (AJDA 1997, p. 204), le Conseil d'Etat a reconnu le bien-fondé de cette analyse en jugeant que « la Caisse nationale d'assurance maladie vieillesse mutualiste agricole, chargée de la gestion du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par le code rural, doit être considérée comme une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ». Rappelons que, dans cette affaire, le Conseil d'Etat avait renvoyé le dossier, par le biais d'une question préjudicielle, à la Cour de justice des Communautés qui, par un avis du 15 novembre 1995, avait précisé qu'« un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant dans le respect des règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne ».

Le dispositif de la CMU apparaît donc clairement contraire aux règles communautaires et remet en cause certains de nos principes sociaux fondamentaux sans qu'un réel débat permettant l'adhésion de nos concitoyens n'ait pu avoir lieu sur l'avenir de nos régimes par capitalisation.