JORF n°172 du 28 juillet 1999

  1. L'instauration de la CMU va aboutir à la résiliation de plein droit sans indemnisation des contrats d'assurance complémentaire souscrits, à ce jour, par les futurs bénéficiaires de la CMU

Or le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 13 décembre 1985 relative à l'établissement de servitudes de transmission hertzienne sur certains immeubles, rappelé que « le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de travaux ou d'un ouvrage public ».

En conséquence, lorsque le législateur porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, comme c'est le cas avec la CMU, il a l'obligation de mettre en place un mécanisme d'indemnisation intégrale du préjudice causé par son intervention. La nécessité d'une telle indemnisation est d'autant plus évidente que certains organismes complémentaires vont voir jusqu'au tiers de leurs adhérents passés sous le régime de la CMU.

La résiliation unilatérale et de plein droit des contrats d'assurance complémentaire signés par les futurs bénéficiaires de la CMU constitue en conséquence une rupture de l'égalité devant les charges publiques pour ces organismes qui sont ainsi amputés d'une partie de leur actif sans qu'un mécanisme d'indemnisation ne soit mis en place. A cette rupture de l'égalité devant les charges publiques s'ajoute une atteinte au droit de propriété qui aurait dû faire aussi l'objet d'une procédure d'indemnisation comme le prévoient nos principes fondamentaux en matière d'expropriation.


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Version 1

3. L'instauration de la CMU va aboutir à la résiliation de plein droit sans indemnisation des contrats d'assurance complémentaire souscrits, à ce jour, par les futurs bénéficiaires de la CMU

Or le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 13 décembre 1985 relative à l'établissement de servitudes de transmission hertzienne sur certains immeubles, rappelé que « le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de travaux ou d'un ouvrage public ».

En conséquence, lorsque le législateur porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, comme c'est le cas avec la CMU, il a l'obligation de mettre en place un mécanisme d'indemnisation intégrale du préjudice causé par son intervention. La nécessité d'une telle indemnisation est d'autant plus évidente que certains organismes complémentaires vont voir jusqu'au tiers de leurs adhérents passés sous le régime de la CMU.

La résiliation unilatérale et de plein droit des contrats d'assurance complémentaire signés par les futurs bénéficiaires de la CMU constitue en conséquence une rupture de l'égalité devant les charges publiques pour ces organismes qui sont ainsi amputés d'une partie de leur actif sans qu'un mécanisme d'indemnisation ne soit mis en place. A cette rupture de l'égalité devant les charges publiques s'ajoute une atteinte au droit de propriété qui aurait dû faire aussi l'objet d'une procédure d'indemnisation comme le prévoient nos principes fondamentaux en matière d'expropriation.