V. - L'article 27 de la présente loi doit être déclaré
non conforme à l'article 34 de notre Constitution
Cet article crée en effet le « fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie » sous la forme d'un établissement public national à caractère administratif.
Or, il apparaît difficile d'intégrer ce nouvel établissement dans une des catégories d'établissements publics préexistantes. Aucun établissement n'a, à ce jour, en effet, et c'est l'évidence même, une spécialité analogue à celle de ce fonds dont la mission est de financer la nouvelle couverture maladie universelle.
En conséquence, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel, conformément à une jurisprudence aujourd'hui pleinement établie depuis sa décision de principe no 59-1 L du 27 novembre 1959, rappelle que « l'article 34 de notre Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création des catégories d'établissements publics ». Par ailleurs, il a précisé que le domaine du législateur doit être considéré comme comprenant non seulement la décision de création de la nouvelle catégorie d'établissements publics, mais aussi la détermination des règles essentielles appelées à régir cette catégorie d'établissement public (CC 43 et 50 L du 30 janvier 1968 ; 67-47 L du 12 décembre 1967...).
Or l'article 27 du dispositif CMU ne procède, pour l'essentiel, qu'à la simple création du fonds et ne précise notamment pas le cadre exact de sa mission et les modalités d'exercice du pouvoir de tutelle sur cet établissement. En conséquence, il apparaît clairement que le législateur n'a pas exercé pleinement sa compétence en ce domaine et a donc méconnu les dispositions de l'article 34 de notre Constitution.
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