- L'instauration de la CMU porte également atteinte au principe d'égalité devant le service public au détriment des organismes d'assurance complémentaire
Le principe d'égalité devant le service public est traditionnellement invoqué pour faire droit aux usagers. Cependant, il doit également être respecté dans la définition des modalités d'association des différents opérateurs participant audit service public.
Lors des débats, le Gouvernement a affirmé le caractère non commercial de la prestation complémentaire versée aux bénéficiaires de la CMU pour justifier, en partie, l'intervention des caisses de sécurité sociale en ce domaine. C'est d'ailleurs sur ce fondement qu'il justifie également l'obligation faite aux organismes de prestation complémentaire volontaire de maintenir les droits du bénéficiaire de la CMU pendant l'année suivant sa sortie de ce régime d'assurance maladie.
Or, si la couverture complémentaire relève de la solidarité, les différents prestataires de service habilités par l'Etat à procéder au versement de cette prestation devraient bénéficier d'un régime égalitaire, ce qui n'est pas le cas, comme le prouvent les points précédemment évoqués. Si, par contre, la couverture complémentaire est considérée comme relevant de l'assurance individuelle, les caisses ne devraient pas pouvoir intervenir dans le champ de la prestation complémentaire.
Le dispositif de la couverture maladie universelle instaure donc de multiples ruptures d'égalité qui ne peuvent être justifiées ni par une réelle différence de situations entre les personnes ou organismes concernés ni par un motif de service public en rapport avec l'objet même de la loi. Il doit donc être tant dans son mode de fonctionnement que dans ses modalités de financement déclaré contraire au principe d'égalité et non conforme à notre Constitution.
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