- Le mode de financement de la CMU crée une inégalité devant les charges publiques au détriment des organismes de prestations complémentaires privés ainsi d'ailleurs quevis-à-vis de leur adhérents
L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 affirme en effet que : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. »
Selon une jurisprudence constante depuis sa décision no 81-133 DC du 30 décembre 1981, le Conseil se fonde sur cet article pour vérifier le respect par la loi de l'égalité devant les charges fiscales ou devant les contributions sociales obligatoires.
Il a, par ailleurs, précisé dans sa décision du 18 décembre 1997 (R. p. 30) que, si le législateur est libre de déterminer les redevables, l'assiette et le taux d'une nouvelle contribution obligatoire, il doit le faire « sous réserve des principes et règles de valeurs constitutionnelles » et que, particulièrement en ce qui concerne l'établissement d'une contribution chargée d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale, « la détermination des redevables ne saurait aboutir à une rupture caractérisée de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ». En l'espèce, le Conseil avait vérifié que le régime différencié d'une contribution sociale spéciale de 2,5 %, selon que le redevable était un laboratoire pharmaceutique ou un grossiste de médicaments, était justifié par l'existence d'obligations de service public ne s'imposant qu'aux premiers. De plus, dans sa décision du 19 novembre 1997 relative à l'institution d'une contribution de solidarité instituée par l'assemblée territoriale de la Polynésie française, le Conseil a rappelé que, pour assurer le respect du principe d'égalité en ce domaine, le législateur doit « fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de cette contribution et les facultés contributives des redevables ».
Or, le fonds de financement de la CMU est financé par une contribution d'Etat et par un prélèvement de 1,75 % du chiffre d'affaires santé des organismes complémentaires privés (mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés d'assurances). Les caisses primaires d'assurance maladie ne sont donc pas assujetties à cette nouvelle taxe sans qu'aucun critère objectif puisse justifier cette exonération. Cette inégalité est d'autant plus importante que ces mêmes caisses verront leurs dépenses de prestation complémentaire totalement couvertes par ce fonds alors que les organismes privés cotisants ne bénéficient quant à eux que d'un remboursement forfaitaire. Ainsi, contrairement à la logique partenariale affichée par le Gouvernement, les organismes complémentaires interviennent à titre principal au niveau du financement de la CMU alors qu'ils n'ont qu'un rôle subsidiaire dans la gestion de la CMU. Cette intervention est directe grâce à la nouvelle cotisation de solidarité de 1,75 % et de manière indirecte puisque, en toute logique, le forfait de 1 500 F par allocataire serait largement insuffisant pour compenser les dépenses réalisées par les bénéficiaires de la CMU au titre de leur prestation complémentaire. Cette inégalité devant les charges publiques est par ailleurs accentuée par le fait que la nouvelle cotisation de 1,75 % est prélevée sur le chiffre d'affaires hors taxes des organismes complémentaires. En conséquence, ce nouveau prélèvement obligatoire sera soumis à l'impôt sur les sociétés. Il y a donc double imposition.
Cette inégalité de traitement ne pourra par ailleurs être compensée que par une augmentation des cotisations des adhérents de ces organismes. En conséquence, ces adhérents vont assumer, eux aussi, deux fois le coût de la CMU par l'impôt au titre de la solidarité et par l'accroissement de leurs cotisations complémentaires afin de continuer à avoir un accès suffisant aux soins. La CMU risque d'ailleurs d'entraîner, du fait de cette augmentation inévitable des cotisations, l'exclusion de certaines personnes à revenu modeste du champ de la couverture complémentaire.
Enfin, il convient de signaler que compte tenu de l'évolution du droit communautaire, en ce domaine, cette nouvelle contribution de 1,75 % risque d'être inapplicable aux organismes européens de couverture complémentaire intervenant sur le marché français. Ceux-ci pourront en effet arguer de l'entrave à la liberté de la concurrence établie par le dispositif CMU en faveur des caisses ou encore oublier de désigner, auprès de l'administration fiscale, un mandataire financier pour acquitter ce type de taxe comme cela est déjà le cas en pratique dans d'autres domaines.
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