JORF n°172 du 28 juillet 1999

VII. - L'article 41 de la loi est contraire

à la liberté de la communication

Ces derniers mois, de nombreuses études ont été publiées dans la presse sur l'état de notre système de santé, services des urgences, maternités. Ces analyses souvent critiques ont pu être réalisées en utilisant les données anonymes recensées dans le cadre du PMSI.

Or, par cet article 41, le Gouvernement a initialement voulu subordonner toute communication de ces données statistiques à son bon vouloir. Compte tenu de l'opposition manifestée par l'ensemble des parlementaires face à ce fait du prince, le Gouvernement a accepté de moduler son dispositif sans pour autant réellement remettre en cause l'atteinte ainsi portée à la liberté de communication.

Il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le conseil qualifie la liberté de communication des pensées et des opinions comme « une liberté fondamentale affirmée par l'article 11 de la déclaration de 1789, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et de la souveraineté nationale ». Dans sa décision no 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984, le conseil rappelle que l'exercice par le législateur de sa compétence ne peut donc avoir pour objectif que de modifier ou d'abroger des réglementations relatives à la liberté de la communication et ayant pour finalité de les rendre plus efficaces.

L'article 41 en surbordonnant la communication de données statistiques anonymes à un avis conforme de la Commission nationale informatique et libertés et du Gouvernement ne peut être au contraire considéré que comme limitant la liberté d'information.

Les modifications intervenues lors de l'examen de cet article devant le Parlement par voie d'amendements n'ont pas permis de répondre à cette objection. En effet, le texte de l'article 41 prévoit que les données communicables ne comportent ni le nom ni le numéro d'INSEE du malade. Or, le PMSI respecte déjà ces obligations. Les textes en vigueur pouvaient paraître d'ailleurs beaucoup plus restrictifs puisqu'ils se fondaient sur la notion de personne « non identifiable ». Or, l'identification d'une personne peut se faire par d'autres moyens que la communication de son nom et de son numéro d'INSEE.

De plus, l'obligation faite au demandeur d'obtenir l'avis positif de la CNIL ne paraît pas être une garantie suffisante pour éviter la rupture de l'anonymat et on peut s'interroger sur la compétence de la CNIL pour déterminer, selon les termes mêmes de la loi, le « sérieux » et les « références » des demandeurs.

En conséquence, au lieu de proposer des solutions afin de rendre impossible l'identification des personnes concernées par les statistiques communiquées, le législateur a, par l'article 41, transféré la charge du respect de l'anonymat des personnes concernées vers les organismes de communication demandeurs. Il institue ainsi une procédure administrative lourde dont l'efficacité reste à démontrer et qui porte manifestement atteinte à la liberté de communication.


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Version 1

VII. - L'article 41 de la loi est contraire

à la liberté de la communication

Ces derniers mois, de nombreuses études ont été publiées dans la presse sur l'état de notre système de santé, services des urgences, maternités. Ces analyses souvent critiques ont pu être réalisées en utilisant les données anonymes recensées dans le cadre du PMSI.

Or, par cet article 41, le Gouvernement a initialement voulu subordonner toute communication de ces données statistiques à son bon vouloir. Compte tenu de l'opposition manifestée par l'ensemble des parlementaires face à ce fait du prince, le Gouvernement a accepté de moduler son dispositif sans pour autant réellement remettre en cause l'atteinte ainsi portée à la liberté de communication.

Il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le conseil qualifie la liberté de communication des pensées et des opinions comme « une liberté fondamentale affirmée par l'article 11 de la déclaration de 1789, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et de la souveraineté nationale ». Dans sa décision no 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984, le conseil rappelle que l'exercice par le législateur de sa compétence ne peut donc avoir pour objectif que de modifier ou d'abroger des réglementations relatives à la liberté de la communication et ayant pour finalité de les rendre plus efficaces.

L'article 41 en surbordonnant la communication de données statistiques anonymes à un avis conforme de la Commission nationale informatique et libertés et du Gouvernement ne peut être au contraire considéré que comme limitant la liberté d'information.

Les modifications intervenues lors de l'examen de cet article devant le Parlement par voie d'amendements n'ont pas permis de répondre à cette objection. En effet, le texte de l'article 41 prévoit que les données communicables ne comportent ni le nom ni le numéro d'INSEE du malade. Or, le PMSI respecte déjà ces obligations. Les textes en vigueur pouvaient paraître d'ailleurs beaucoup plus restrictifs puisqu'ils se fondaient sur la notion de personne « non identifiable ». Or, l'identification d'une personne peut se faire par d'autres moyens que la communication de son nom et de son numéro d'INSEE.

De plus, l'obligation faite au demandeur d'obtenir l'avis positif de la CNIL ne paraît pas être une garantie suffisante pour éviter la rupture de l'anonymat et on peut s'interroger sur la compétence de la CNIL pour déterminer, selon les termes mêmes de la loi, le « sérieux » et les « références » des demandeurs.

En conséquence, au lieu de proposer des solutions afin de rendre impossible l'identification des personnes concernées par les statistiques communiquées, le législateur a, par l'article 41, transféré la charge du respect de l'anonymat des personnes concernées vers les organismes de communication demandeurs. Il institue ainsi une procédure administrative lourde dont l'efficacité reste à démontrer et qui porte manifestement atteinte à la liberté de communication.