VI. - L'article 36 est contraire au principe
de respect de la vie privée
Cet article définit en effet les modalités d'organisation de la carte d'assurance maladie informatisée dite « vitale 2 ». L'intervention du législateur en ce domaine répond à l'annulation, par le Conseil d'Etat, d'un arrêté interministériel du 28 mars 1997, faisant référence aux dispositions de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 définissant les conditions de mise en oeuvre de cette carte.
Le conseil a en effet considéré qu'afin de respecter les principes constitutionnels de liberté individuelle et de respect de la vie privée, tels que définis notamment dans la décision no 94-352 DC du 18 janvier 1995, il appartenait à la loi de définir « le mode de consentement du patient à l'enregistrement des données le concernant, le délai pendant lequel les informations doivent demeurer sur le volet santé et la possibilité d'en obtenir la suppression ».
Si le dispositif de l'article 36 prend en ce domaine un certain nombre de précautions afin de garantir l'inviolabilité des données concernant la santé du malade, il n'en demeure pas moins que tout système informatisé de transmission d'informations comporte le risque d'être déjoué. La volonté affirmée par le Gouvernement dans l'article 41 de la présente loi de soumettre à l'autorisation de la CNIL et du Gouvernement la communication de toute statistique émanant du PMSI prouve en effet que même lorsque des données relatives à la santé sont présentées de manière anonyme, le risque d'atteinte à la vie privée du malade existe. Il paraît donc évident que le dispositif de l'article 36 méconnaît le principe constitutionnel du respect de la vie privée.
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