JORF n°172 du 28 juillet 1999

  1. La CMU remet en cause le principe contributif

L'article 2 de la loi met en effet fin au mécanisme de l'assurance individuelle, ainsi qu'au dispositif classique de l'aide médicale gratuite où le principe contributif était sauvegardé. Les collectivités assuraient en effet une cotisation en lieu et place du bénéficiaire de l'aide. Il convient d'ailleurs de signaler que cette totale abrogation de l'assurance personnelle porte manifestement atteinte au principe de liberté d'assurance.

En conséquence, les 550 000 personnes qui ont, à ce jour, souscrit une assurance personnelle, sont contraintes de s'affilier auprès des caisses primaires et cela parfois à des conditions plus désavantageuses que le système actuel.

La CMU repose au contraire sur un sytème de gratuité des droits fourni sans aucune compensation financière.

Le Gouvernement a d'ailleurs reconnu cette atteinte portée au principe contributif. Ainsi, le ministre de l'emploi et de la solidarité a reconnu, en première lecture, devant l'Assemblée, « qu'il est vrai qu'une contribution, dans bien des domaines, est un moyen de faire appel à la responsabilité » (JO, AN, 2e séance du 27 avril 1999, p. 3652).

Il est d'ailleurs à noter que le rapport de M. Jean-Claude Boulard, remis au Gouvernement en vue de l'élaboration du dispositif CMU, indiquait que « l'effort contributif, même limité, est une valeur du monde mutualiste qu'il convient de prendre en compte - contribuer, même faiblement, est une composante de l'insertion ».

Certes, le dispositif CMU prévoit qu'un décret fixera un seuil de revenus au-delà duquel le bénéficiaire de la CMU pourrait se voir demander une contribution modique.

Cependant, lors des débats sur les différents amendements déposés en faveur du retour à une allocation personnalisée à la santé fondée sur une contribution minimum, le Gouvernement a objecté que le coût de recouvrement d'une telle contribution serait particulièrement élevé et qu'il serait difficile de refuser des soins à une personne défavorisée n'ayant pas versé sa contribution.

On peut donc en déduire que la couverture maladie universelle met fin au principe contributif, fondement de notre régime de protection sociale. Par ailleurs, si l'objectif d'égal accès aux soins pour les plus démunis est reconnu pour tous, il ne permet pas de fonder la dérogation au principe contributif ainsi institué. D'une part, nous avons démontré précédemment que certains de nos concitoyens parmi les plus défavorisés ne bénéficieront en aucun cas de la CMU. D'autre part, le système actuel de l'aide médicale gratuite ainsi que de l'assurance personnelle permettaient de respecter le principe contributif tout en assurant un accès aux soins, certes perfectible, mais existant.


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Version 1

1. La CMU remet en cause le principe contributif

L'article 2 de la loi met en effet fin au mécanisme de l'assurance individuelle, ainsi qu'au dispositif classique de l'aide médicale gratuite où le principe contributif était sauvegardé. Les collectivités assuraient en effet une cotisation en lieu et place du bénéficiaire de l'aide. Il convient d'ailleurs de signaler que cette totale abrogation de l'assurance personnelle porte manifestement atteinte au principe de liberté d'assurance.

En conséquence, les 550 000 personnes qui ont, à ce jour, souscrit une assurance personnelle, sont contraintes de s'affilier auprès des caisses primaires et cela parfois à des conditions plus désavantageuses que le système actuel.

La CMU repose au contraire sur un sytème de gratuité des droits fourni sans aucune compensation financière.

Le Gouvernement a d'ailleurs reconnu cette atteinte portée au principe contributif. Ainsi, le ministre de l'emploi et de la solidarité a reconnu, en première lecture, devant l'Assemblée, « qu'il est vrai qu'une contribution, dans bien des domaines, est un moyen de faire appel à la responsabilité » (JO, AN, 2e séance du 27 avril 1999, p. 3652).

Il est d'ailleurs à noter que le rapport de M. Jean-Claude Boulard, remis au Gouvernement en vue de l'élaboration du dispositif CMU, indiquait que « l'effort contributif, même limité, est une valeur du monde mutualiste qu'il convient de prendre en compte - contribuer, même faiblement, est une composante de l'insertion ».

Certes, le dispositif CMU prévoit qu'un décret fixera un seuil de revenus au-delà duquel le bénéficiaire de la CMU pourrait se voir demander une contribution modique.

Cependant, lors des débats sur les différents amendements déposés en faveur du retour à une allocation personnalisée à la santé fondée sur une contribution minimum, le Gouvernement a objecté que le coût de recouvrement d'une telle contribution serait particulièrement élevé et qu'il serait difficile de refuser des soins à une personne défavorisée n'ayant pas versé sa contribution.

On peut donc en déduire que la couverture maladie universelle met fin au principe contributif, fondement de notre régime de protection sociale. Par ailleurs, si l'objectif d'égal accès aux soins pour les plus démunis est reconnu pour tous, il ne permet pas de fonder la dérogation au principe contributif ainsi institué. D'une part, nous avons démontré précédemment que certains de nos concitoyens parmi les plus défavorisés ne bénéficieront en aucun cas de la CMU. D'autre part, le système actuel de l'aide médicale gratuite ainsi que de l'assurance personnelle permettaient de respecter le principe contributif tout en assurant un accès aux soins, certes perfectible, mais existant.