JORF n°172 du 28 juillet 1999

  1. Les inégalités créées par l'instauration de la CMU sont-elles alors liées à la poursuite d'un motif d'intérêt général conforme à l'objet poursuivi par la présente loi ?

A de nombreuses reprises lors des débats, il a en effet été invoqué que l'instauration de la couverture maladie universelle répondait à une lacune de notre système de protection sociale et à un impératif de solidarité envers les plus pauvres. Ainsi dès les premières phrases de l'exposé des motifs du projet de loi, il est affirmé :

« L'inégalité devant la prévention et les soins est l'une des injustices les plus criantes. Il n'est pas acceptable que certains ne puissent bénéficier ou faire bénéficier leurs enfants des soins dont ils ont besoin. Devant la maladie et la douleur le niveau de revenu ne doit pas introduire de discrimination. » Le motif d'intérêt général qui sous-tend la couverture maladie universelle semblait donc clair. Il s'agissait d'assurer l'égalité d'accès aux soins des plus démunis de nos concitoyens.

Or, nous avons démontré que cette égalité était au contraire remise en cause par les effets mêmes du seuil d'accès à la CMU. L'objectif poursuivi par la CMU et la présente loi est donc remis en cause par le caractère non objectif du seuil choisi, qui porte d'ailleurs atteinte au niveau de protection sociale dont bénéficiaient des personnes défavorisées dans plus de trente départements, dont Paris, où l'aide sociale gratuite est aujourd'hui ouverte à des personnes ayant des revenus supérieurs à 3 500 F par mois. En conséquence, au nom d'une solidarité aveugle, la CMU va remettre en cause des droits acquis en matière sociale pour plus d'un tiers des plus défavorisés de nos concitoyens.

Il paraît donc difficile de considérer que les inégalités créées par l'effet de seuil de la CMU sont justifiées par l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi. La réelle justification du seuil de 3 500 F a d'ailleurs été clairement précisée, lors des débats parlementaires, par le Gouvernement. Le ministre de l'emploi et de la solidarité a ainsi répondu, lors de la première lecture de cette loi à l'Assemblée (JO, AN, 2e séance du 28 avril 1999, p. 3748), à la question « Faut-il relever le seuil à 3 800 F ? » :

« Nous toucherions deux millions de personnes de plus et la dépense serait de deux millions multipliés par 1 500 F, soit 3 milliards de francs. »

Il est clair que l'inégalité entre des personnes défavorisées établie par le seuil de 3 500 F ne peut être justifiée par un objectif d'intérêt général en rapport avec l'objet même de la loi et que le dispositif CMU doit en conséquence être déclaré contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi affirmé selon une jurisprudence constante par le Conseil depuis sa décision no 73-51 DC du 27 décembre 1973. Cette rupture d'égalité est d'autant plus inadmissible qu'elle entraîne des conséquences financières et sanitaires très importantes pour les personnes concernées, du fait de la très grande différence de couverture maladie ainsi instaurée entre ces personnes, découlant de la prise en charge à 100 % sans avance de frais des bénéficiaires de la CMU.


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Version 1

2. Les inégalités créées par l'instauration de la CMU sont-elles alors liées à la poursuite d'un motif d'intérêt général conforme à l'objet poursuivi par la présente loi ?

A de nombreuses reprises lors des débats, il a en effet été invoqué que l'instauration de la couverture maladie universelle répondait à une lacune de notre système de protection sociale et à un impératif de solidarité envers les plus pauvres. Ainsi dès les premières phrases de l'exposé des motifs du projet de loi, il est affirmé :

« L'inégalité devant la prévention et les soins est l'une des injustices les plus criantes. Il n'est pas acceptable que certains ne puissent bénéficier ou faire bénéficier leurs enfants des soins dont ils ont besoin. Devant la maladie et la douleur le niveau de revenu ne doit pas introduire de discrimination. » Le motif d'intérêt général qui sous-tend la couverture maladie universelle semblait donc clair. Il s'agissait d'assurer l'égalité d'accès aux soins des plus démunis de nos concitoyens.

Or, nous avons démontré que cette égalité était au contraire remise en cause par les effets mêmes du seuil d'accès à la CMU. L'objectif poursuivi par la CMU et la présente loi est donc remis en cause par le caractère non objectif du seuil choisi, qui porte d'ailleurs atteinte au niveau de protection sociale dont bénéficiaient des personnes défavorisées dans plus de trente départements, dont Paris, où l'aide sociale gratuite est aujourd'hui ouverte à des personnes ayant des revenus supérieurs à 3 500 F par mois. En conséquence, au nom d'une solidarité aveugle, la CMU va remettre en cause des droits acquis en matière sociale pour plus d'un tiers des plus défavorisés de nos concitoyens.

Il paraît donc difficile de considérer que les inégalités créées par l'effet de seuil de la CMU sont justifiées par l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi. La réelle justification du seuil de 3 500 F a d'ailleurs été clairement précisée, lors des débats parlementaires, par le Gouvernement. Le ministre de l'emploi et de la solidarité a ainsi répondu, lors de la première lecture de cette loi à l'Assemblée (JO, AN, 2e séance du 28 avril 1999, p. 3748), à la question « Faut-il relever le seuil à 3 800 F ? » :

« Nous toucherions deux millions de personnes de plus et la dépense serait de deux millions multipliés par 1 500 F, soit 3 milliards de francs. »

Il est clair que l'inégalité entre des personnes défavorisées établie par le seuil de 3 500 F ne peut être justifiée par un objectif d'intérêt général en rapport avec l'objet même de la loi et que le dispositif CMU doit en conséquence être déclaré contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi affirmé selon une jurisprudence constante par le Conseil depuis sa décision no 73-51 DC du 27 décembre 1973. Cette rupture d'égalité est d'autant plus inadmissible qu'elle entraîne des conséquences financières et sanitaires très importantes pour les personnes concernées, du fait de la très grande différence de couverture maladie ainsi instaurée entre ces personnes, découlant de la prise en charge à 100 % sans avance de frais des bénéficiaires de la CMU.