JORF n°0164 du 17 juillet 2025

Rapport

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Adaptation de la loi CIAI aux territoires d’outre‑mer

Résumé Le gouvernement adapte les règles de l'immigration pour que chaque territoire d’outre‑mer puisse les appliquer selon ses particularités.
Mots-clés : Immigration Législation Outre-mer Droit des étrangers

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement du I de l'article 80 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration qui dispose que : « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
L'habilitation fixée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 impose une publication dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit jusqu'au 25 juillet 2025.
Conformément à l'article 80 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le V de l'article 86 de la loi précitée présente la caractéristique de prévoir, en outre, qu'à défaut de publication de l'ordonnance dans la période d'habilitation, une application directe et intégrale des dispositions de droit commun de cette loi verra le jour.
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 susmentionnée, dite loi « CIAI », vient concrétiser l'action du Gouvernement en matière de politique migratoire et doit permettre de conduire une action publique adaptée aux particularités de chaque territoire.
Cette loi est structurée, en droit commun, autour de plusieurs priorités : maîtriser les voies d'accès au séjour et lutter contre l'immigration irrégulière ; assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et par la langue ; améliorer le dispositif d'éloignement d'étrangers constituant une menace grave à l'ordre public ; agir pour la mise en œuvre effective des décisions d'éloignement ; sanctionner l'exploitation des étrangers et contrôler les frontières ; engager une réforme structurelle de l'asile ; simplifier les règles du contentieux relatif à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers.
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 précitée comporte en dernier lieu un titre VIII intitulé « Dispositions relatives à l'outre-mer et entrée en vigueur », composé principalement d'articles directement applicables dans les outre-mer soumis au principe d'identité législative en matière de droit des étrangers, c'est-à-dire dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces dispositions constituent des adaptations.
De nombreuses dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 nécessitent en outre d'être étendues voire adaptées dans les collectivités d'outre-mer (hormis Saint-Pierre-et-Miquelon), en Nouvelle-Calédonie et, de façon très marginale, dans les Terres australes et antarctiques françaises.
C'est la raison pour laquelle le législateur a fait le choix d'habiliter le Gouvernement à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions qui s'avéraient pertinentes dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution (à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, régie par le principe d'identité législative en matière de droit des étrangers) en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il s'agit de tenir compte des spécificités de ces territoires et des évolutions apportées par les parlementaires lors de l'examen du projet de loi, tout en favorisant la clarté et l'intelligibilité du droit applicable dans ces territoires au moyen d'un texte spécifique, dont le contenu s'harmonisera avec les modalités d'écritures retenues au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont régies, à titre dérogatoire en matière de droit des étrangers, par le principe de spécialité législative en vertu des articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales. Les normes de droit commun y sont applicables sauf disposition contraire qui peut être justifiée par des caractéristiques propres à ces collectivités ou encore par le respect des compétences dont elles disposent. Il en va plus particulièrement ainsi à l'égard du nouveau régime de contentieux administratif qui sera assimilé à celui, déjà adapté, applicable en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte, collectivités caractérisées par des enjeux migratoires importants.
Les autres collectivités d'outre-mer (la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) et la Nouvelle-Calédonie sont traditionnellement régies par le principe de spécialité législative. Une norme législative ou réglementaire n'y est donc applicable qu'en cas de mention expresse d'applicabilité, à l'exception notable des dispositions de procédure administrative contentieuse, qui sont applicables de plein droit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Leur applicabilité de plein droit figure, depuis la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers au 1er mai 2021, au sein des tableaux « Lifou » de ces deux collectivités du Pacifique. Il en va d'ailleurs de même à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, tandis que dans les îles Wallis et Futuna, une mention expresse d'application sera requise aux mêmes fins.
Des dispositions sont étendues pour la première fois par la présente ordonnance, telles que les visites sommaires de véhicules dans les collectivités du Pacifique et les visites d'engins flottants.
Des évolutions des adaptations actuelles afférentes aux délais de rétention aux fins d'éloignement y sont portées dans un souci de cohérence avec le nouveau droit commun, s'agissant des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions relatives au contrat d'engagement à respecter les valeurs et principes de la République, prévues à l'article 46 de la loi du 26 janvier 2024, sont étendues à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les collectivités du Pacifique ce qui suscite un ajustement des dispositions portant sur le contrat d'intégration républicaine.
Les articles relatifs au contrat d'intégration républicaine (CIR) sont de nouveau appelés à connaître en droit commun, en vertu de l'article 20 de la loi précitée, une évolution au plus tard au 1er janvier 2026 par l'instauration d'un examen civique et d'un niveau minimal de connaissance de la langue française défini par la loi. Ces deux aspects conditionneront l'obtention de la carte de séjour pluriannuelle et de la carte de résident. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la mise en place de l'examen civique est subordonnée à la mise en œuvre effective de la formation civique.
La compétence des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers s'oppose à l'extension de l'admission exceptionnelle au séjour pour les métiers en tension (art. L. 435-4 de droit commun) et à l'actualisation de la liste des métiers en tension (art. L. 414-13).
Le projet d'ordonnance tient compte de modifications apportées à d'autres codes que le code consacré au droit des étrangers :

- le code de commerce, applicable de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, sur mention expresse d'application dans les îles Wallis et Futuna, alors que le droit commercial relève d'une compétence locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative est applicable de plein droit, hormis dans les îles Wallis et Futuna où il convient d'avoir recours à une mention expresse d'application ;
- le code de l'action sociale et des familles, applicable de plein droit à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, n'est pas rendu applicable dans les collectivités du Pacifique ;
- le code de la construction et de l'habitation ne s'appliquera de plein droit qu'à l'égard de l'insalubrité, qui relève de la compétence de l'Etat dans le cadre de la santé publique, et non à la lutte contre l'habitat indigne, compétence des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ce code n'étant en revanche pas applicable dans les collectivités du Pacifique ;
- une mention expresse d'application est prévue au sein de l'ordonnance pour rendre applicables les modifications du code de la sécurité intérieure dans les collectivités du Pacifique et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- des mentions expresses d'application sont également prévues au sein de l'ordonnance pour rendre applicables les modifications du code pénal et du code de procédure pénale dans les collectivités du Pacifique. A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ces dispositions sont applicables de plein droit ;
- les dispositions du code civil afférentes à la nationalité sont applicables de plein droit sur l'ensemble du territoire.

En revanche, le code du travail n'est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que dans la mesure où il ne s'oppose pas à l'exercice de la compétence de ces deux collectivités en matière d'accès au travail des étrangers qui recoupe également le champ des sanctions. Les îles Wallis et Futuna voient s'appliquer une version ancienne du code du travail tandis que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en matière de droit au travail. Aussi, les dispositions nouvelles du code du travail, issues de l'article 34 de la loi et relatives à l'amende administrative, ne trouveront donc pas à s'y appliquer.
Le présent projet d'ordonnance comporte une structure répartie en quatre titres et 62 articles.
Le titre Ier comprend les dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de rendre applicables dans les collectivités qui relèvent de la spécialité législative en matière de droit des étrangers les dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
L'article 1er est un article chapeau qui dispose que les articles 2 à 52 modifient les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les articles 2 à 53 étendent et adaptent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, dans les Terres australes et arctiques françaises, les dispositions de droit commun du CESEDA modifiées par la loi du 26 janvier 2024.
Le titre II comprend les dispositions modifiant divers codes afin de rendre applicables dans les collectivités qui relèvent de la spécialité législative en matière de droit des étrangers les dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
L'article 54 met à jour le code de commerce afin de prévoir l'application de l'article 29 de la loi du 26 janvier 2024, relatif au conditionnement de l'accès au statut d'entrepreneur individuel aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à la régularité du séjour, dans les îles Wallis et Futuna, seule collectivité à spécialité législative en matière de droit commercial.
L'article 55 procède à la mise à jour du code de justice administrative par une mention expresse d'application destinée à étendre l'application des articles 73 et 74 de la loi du 26 janvier 2024 relatifs à la réforme du contentieux administratif, dans les îles Wallis et Futuna, collectivité pour laquelle ce code n'est pas applicable de plein droit.
Les articles 56 et 57 introduisent des mentions expresses d'application pour rendre applicables les modifications du code pénal et du code de procédure pénale dans les collectivités du Pacifique.
L'article 58 prévoit une mention expresse d'application destinée à rendre applicable les modifications du code de la sécurité intérieure prévues par l'article 57 de la loi du 26 janvier 2024 afin d'étendre la collecte des données de voyage dans les collectivités du Pacifique et dans les Terres australes et arctiques françaises.
Le titre III comprend les dispositions modifiant diverses lois afin de rendre applicables dans les collectivités qui relèvent de la spécialité législative en matière de droit des étrangers les dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
L'article 59 modifie le compteur linéaire de l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin d'étendre l'application de l'attribution de l'aide juridictionnelle aux étrangers ne résidant pas habituellement en Polynésie française prévue par l'article 74 de la loi du 26 janvier 2024.
L'article 60 met à jour le compteur linéaire présent à l'article 87 bis de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, afin de rendre applicable dans le Pacifique le III de l'article 35 de la loi CIAI qui facilite la levée des protections contre les mesures administratives d'expulsion et le prononcé des peines judiciaires d'interdiction du territoire français.
Le titre IV comprend les dispositions finales.
L'article 61 fixe, en premier lieu, au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, eu égard à leurs dispositions statutaires. Cet article détermine également l'entrée en vigueur différée dans le Pacifique des adaptations de l'article 20 de la loi du 26 janvier 2024, pour application du II de l'article 86 de la loi CIAI.
L'article 62 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.