JORF n°0301 du 29 décembre 2015

M. le Président de la République,
La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) habilite, à son article 55 (8°), le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des dispositions législatives permettant la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'insérer les dispositions pertinentes qui n'ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance concernée, d'améliorer le plan du code, de corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification, d'harmoniser l'état du droit, enfin d'abroger les dispositions devenues sans objet. Le 9° de l'article 55 habilite le Gouvernement à abroger par ordonnance les dispositions non codifiées relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devenues sans objet.
L'ordonnance doit être publiée au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 précitée, soit avant le 1er janvier 2016.
La refonte du code qui est ainsi autorisée est dite « à droit constant ».
Par ailleurs, la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, dans son article 30 (2°) habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance le chapitre III du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'abroger les dispositions obsolètes et de modifier la dénomination des lieux de sépulture des militaires inhumés dans les conditions prévues au même code. L'objet des ordonnances prévues par les lois précitées est donc commun et fait l'objet du présent texte unique.
L'ordonnance relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre vous est présentée, après examen en Commission supérieure de codification conformément à la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires (8 séances, dont la dernière le 6 octobre 2015), et après avis du Conseil d'Etat, section sociale, du 15 décembre 2015.

  1. Raisons de la refonte

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) comprend divers dispositifs qui ont été élaborés après les grands conflits du xxe siècle. Il est principalement issu des lois du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité, et du 24 juin 1919 sur les pensions des victimes civiles de guerre, auxquelles sont venues s'ajouter de nombreuses dispositions, dont beaucoup sont liées au second conflit mondial (résistants, internés et déportés, etc.).
Le CPMIVG est issu d'un long processus de codification (décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947 portant codification des textes législatifs concernant les pensions militaires d'invalidité et les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue, décret n° 51-469 du 24 avril 1951 et décret n° 53-770 du 13 août 1953, loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes).
Malgré diverses actualisations partielles intervenues depuis lors, ce code présente des dispositions obsolètes et des concepts devenus inadaptés.
Par ailleurs, diverses dispositions relatives au droit à pension, à la délivrance de mentions, à la création de statuts de victimes de guerre, aux juridictions des pensions, au fonctionnement de l'Institution nationale des invalides, sont demeurées en dehors du code, alors qu'elles ont vocation à y être intégrées.
Depuis les textes fondateurs intervenus dans les suites des deux guerres mondiales, le contexte de l'action militaire s'est transformé et la structure des bénéficiaires du code a évolué.
Les pensionnés (invalides et ayants cause) sont 254 668 au 1er janvier 2015. Il existe 166 452 invalides militaires pensionnés, dont 101 308 sont des militaires victimes d'accidents ou de maladies en période hors guerre. Il y a 12 575 victimes civiles pensionnées pour invalidité au titre des différents conflits (parfois pour des accidents postérieurs aux opérations, ainsi les victimes civiles rattachées à la guerre 1914-1918 actuellement pensionnées sont des victimes d'accidents d'engins explosifs survenus des décennies après la guerre). Enfin il existe 75 641 ayants cause pensionnés (conjoints ou partenaires survivants, orphelins mineurs ou majeurs infirmes et ascendants) dont 68 275 ayants cause de militaires et 7 366 ayants cause de victimes civiles.
Le droit à réparation doit s'adapter à la professionnalisation des armées et à un contexte davantage marqué par les opérations extérieures et les actes de terrorisme que par la guerre. Enfin il convient d'insister particulièrement sur le fait que le CPMIVG s'applique non seulement aux militaires du temps de guerre et des opérations extérieures, mais aussi aux militaires victimes d'accidents ou maladies imputables au service en temps de paix et à leurs ayants cause. Les pensions attribuées à des militaires servant en temps de paix constituent la plus grande part des nouvelles attributions depuis plusieurs années.
Le code comporte également des dispositions juridiquement fragiles (âge différent pour l'ouverture de certains droits pour les hommes et les femmes, condition de nationalité opposée à certaines victimes) ou qui ne respectent pas le partage des compétences entre la loi et le règlement, imposé par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Enfin il se caractérise par sa complexité et un défaut de cohérence d'ensemble.
D'une manière générale, cette situation ne répond pas à l'objectif, fréquemment rappelé par le Conseil constitutionnel, de lisibilité et d'intelligibilité du droit.
Pour ces raisons, le Conseil d'Etat, en particulier à l'occasion de l'élaboration des textes de 2009 réformant l'administration au service des anciens combattants, a demandé que le Gouvernement entreprenne la refonte du CPMIVG, afin qu'il redevienne un instrument juridique fiable et réponde à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
La refonte du code a donc été inscrite, en tant que chantier de simplification, au programme de travail gouvernemental.
Cette refonte a été faite selon le principe du droit constant, c'est-à-dire de façon à éliminer les dispositions du code irrégulières ou obsolètes, à simplifier sa présentation générale et à la rendre conforme aux normes actuelles en termes de codification (partage entre loi et règlement, numérotation), mais en conservant l'extension des droits reconnus par les textes en vigueur. Néanmoins, la refonte à droit constant impose de tenir compte des avancées du droit (par exemple, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel) : il s'agit alors de modifications de portée limitée qui ont essentiellement pour objet de supprimer des discriminations.
Dans un domaine aussi sensible, il était indispensable de tenir informées les associations d'anciens combattants et victimes de guerre, et d'échanger avec elles pour connaître leurs observations et leurs propositions.
A cet effet, des réunions d'information ont été organisées périodiquement avec les organisations les plus représentatives du monde combattant (« groupe des 12 » élargi) sous la présidence du Secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense tandis que des échanges fréquents et des réunions de travail ont eu lieu avec un groupe d'experts réunissant des représentants de plusieurs associations.

  1. Périmètre et plan du code

La question du périmètre du code a fait l'objet de débats. La Commission supérieure de codification (CSC) s'est penchée sur cette question dans ses avis de janvier et mars 2012.
L'orientation première, avalisée par la CSC dans sa séance du 25 juin 2013, a été circonscrite à l'intégration des textes qui sont dans la continuité du champ de compétence actuel du code (droit à pension des militaires, droits des victimes civiles d'événements de guerre). A cet égard, la question se posait de l'intégration dans le code des dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme (article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé), leur ouvrant droit aux dispositions du code.
A la demande des associations du monde combattant et compte tenu des évènements tragiques survenus en 2015, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire a demandé à ce que les victimes du terrorisme soient expressément mentionnées au CPMIVG.
En ce qui concerne le plan, un projet de plan en trois parties et quatre niveaux (partie, livre, titre, chapitre) avait été initialement envisagé. Finalement il lui a été préféré un plan plus simple, comportant trois niveaux de textes seulement (livre, titre, chapitre) et organisé en sept livres.
Cette structure permet une meilleure lisibilité et compréhension du code par l'usager. Le plan définitif a été approuvé par la CSC dans sa séance du 4 février 2014.

  1. La refonte du CPMIVG doit permettre de mieux assurer la lisibilité d'un droit à réparation contemporain pour de nouveaux utilisateurs du code
    3.1. Plan

La refonte se traduit tout d'abord par la mise en place d'un plan rénové en sept livres.
Le plan ancien était ainsi conçu :
Livre Ier : régime général des pensions militaires d'invalidité ;
Livre II : régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux ;
Livre III : droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre ;
Livre IV : état civil et sépultures ;
Livre V : institutions.
Le nouveau plan est le suivant :
Livre Ier : le droit à pension ;
Livre II : droits annexes à la pension ;
Livre III : cartes et titres, retraite du combattant et décorations ;
Livre IV : pupilles de la Nation ;
Livre V : mentions à l'état civil et sépultures ;
Livre VI : institutions ;
Livre VII : contentieux des pensions.
Le nouveau plan est plus logique en ce qu'il regroupe dans un seul livre toutes les dispositions relatives au droit à pension (réparties sur les livres Ier et II de l'ancien code, voire à certains endroits du livre III) ; dans le même souci de cohérence, il dissocie du livre Ier de l'ancien code les dispositions sur les juridictions des pensions, qui forment désormais un livre à part (livre VII).
De la même manière, les dispositions relatives à la reconversion professionnelle et aux soins médicaux et à l'appareillage dus aux pensionnés, qui relevaient du livre Ier de l'ancien code, forment, avec le titre consacré aux emplois réservés, le livre II du nouveau code.
Le livre III du nouveau code regroupe les avantages liés à la notion de reconnaissance (cartes et titres, retraite du combattant, décorations).
Les livres IV et V recouvrent respectivement les domaines spécifiques relatifs aux pupilles de la Nation, aux mentions à l'état civil (mentions mort pour la France, mort en déportation, mort pour le service de la Nation) et aux sépultures nationales, ces deux derniers domaines étant liés logiquement puisqu'il s'agit de dispositions relatives à la reconnaissance envers les militaires et les victimes de guerre décédés.
Le livre VI est relatif aux deux institutions que sont l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'Institution nationale des invalides.
Enfin le livre VII est consacré au contentieux des pensions et notamment aux juridictions spéciales compétentes en la matière (compétentes également, depuis 2008, pour le domaine des soins médicaux et de l'appareillage des pensionnés).
La partie réglementaire et la partie législative devant suivre chacune les mêmes divisions jusqu'au chapitre, certains chapitres ne comportent aucune disposition législative, ceci pour tenir compte de la nécessité de laisser du champ pour insérer les dispositions réglementaires.

3.2. La refonte permet l'abrogation ou la non-reprise de dispositions obsolètes ou se référant à des situations en voie de disparition

Le CPMIVG comporte des dispositions afférentes à des situations qui n'existent plus. On peut alors les abroger. Pour les dispositions afférentes à des situations en voie d'extinction, elles ne seront ni abrogées ni reprises dans le code refondu et continueront à s'appliquer en tant que de besoin jusqu'à ce que leur abrogation intervienne.

3.3. Respect des principes généraux de répartition entre loi et règlement

Les dispositions qui ne respectent pas le partage des compétences entre la loi et le règlement posé par les articles 34 et 37 de la Constitution ont dû faire l'objet le plus souvent d'un déclassement, parfois d'un reclassement.
Conformément aux principes adoptés par le Conseil constitutionnel, ont donc été classés en partie législative, au livre Ier, outre l'existence du régime d'indemnisation, les principes fondamentaux du régime des pensions :

- la détermination des prestations, le régime de la preuve ou de la présomption, les principales règles de calcul ;
- les catégories de bénéficiaires ;
- la nature des conditions exigées pour l'attribution des pensions.

Et plus généralement, dans chaque livre, les principes du régime envisagé (droit aux soins médicaux, droit aux emplois réservés, droit à la qualité de pupille, droit aux cartes et titres…) et la détermination des bénéficiaires.
Ont ainsi été considérés comme ayant valeur législative :

- au livre II, la référence aux règles de prise en charge du code de la sécurité sociale pour le régime des soins médicaux et de l'appareillage ;
- au livre VI, les dispositions principales relatives non seulement à l'existence des établissements publics, mais aussi à leurs missions et leurs bénéficiaires, à leurs organes dirigeants, et leurs ressources ;
- au livre VII, les dispositions relatives à l'existence et à la composition des juridictions des pensions ainsi que les dispositions essentielles relatives à leur fonctionnement.

Les déclassements ont porté sur les dispositions relatives à la mise en œuvre des règles générales.
Ont ainsi été déclassés en partie réglementaire :

- au livre Ier, par exemple, les règles relatives au renouvellement des pensions, l'énumération des allocations aux grands invalides et aux grands mutilés ;
- au livre III, conformément aux règles adoptées pour le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, l'ensemble des dispositions codifiées relatives aux décorations.

Reclassements et déclassements sont restés assez limités.

3.4. Modification de dispositions non conformes à l'état du droit

La loi d'habilitation (n° 2013-1168) prévoit que la codification doit permettre :
d) D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification ;
e) D'harmoniser l'état du droit. »
Il s'ensuit que les règles en vigueur peuvent être modifiées si elles sont contraires à des normes supérieures, notamment des principes de nature constitutionnelle comme le principe d'égalité devant la loi.
C'est ainsi que la condition de nationalité ou de résidence exigée des anciens supplétifs de l'armée française pour prétendre à pension a été supprimée, par analogie avec la suppression des mêmes conditions mises pour l'obtention de la carte du combattant (décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010).
Ont également été supprimées les dispositions suspendant le droit à pension militaire d'invalidité ou à la retraite du combattant pour les personnes qui viennent à perdre la nationalité française : ces dispositions ont notamment été utilisées à l'égard de personnes ayant acquis la nationalité d'un autre pays de l'Union européenne et étaient critiquables tant du point de vue de l'égalité de traitement que des normes européennes (discrimination selon la nationalité, interdite par l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Certaines de ces dispositions étaient d'ailleurs en pratique abandonnées.
Il en est de même de la disposition prévoyant que le droit à pension est ouvert aux déportés politiques d'origine étrangère sous réserve de posséder la nationalité française lors de la demande (disposition en vigueur depuis 1998, avant cette date la possession de la nationalité était aussi exigée lors du fait dommageable, ne permettant la reconnaissance du droit à pension qu'aux étrangers bénéficiaires d'une convention bilatérale de réciprocité ou d'une convention internationale sur les réfugiés signée avant la Seconde Guerre mondiale).
La Commission supérieure de codification, dans son avis du 2 décembre 2014, a estimé que le droit à pension de ces victimes s'analyse comme un droit à réparation, en raison de la responsabilité de l'Etat français, et en tant que tel n'est soumis à aucune condition de nationalité.
Par contre la Commission supérieure de codification a été d'avis que la condition de nationalité devait être maintenue pour les autres victimes civiles, du fait que l'octroi des pensions d'invalidité des victimes de guerre « est l'expression de la solidarité nationale ». Aucune disposition de nature constitutionnelle n'interdit de réserver le droit à pension de victimes de faits de guerre aux nationaux français.
Les dispositions prévoyant un âge différent pour l'ouverture du droit à pension d'ascendant pour les hommes (soixante ans) et les femmes (cinquante-cinq ans) et celles prévoyant un âge différent pour l'ouverture du droit à la retraite du combattant pour les personnes résidant en métropole (soixante-cinq ans) et celles résidant dans les départements ou collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (soixante ans), constituant une inégalité de traitement sans justification, ont été modifiées pour retenir dans chaque cas une disposition uniforme quant à l'âge requis des ressortissants (soixante ans pour l'âge d'ouverture de la pension d'ascendant et soixante-cinq ans pour l'âge d'ouverture de la retraite du combattant, sous réserve dans chaque cas des dispositions dérogatoires permettant une attribution anticipée).
Des dispositions transitoires prévues par l'ordonnance de codification permettent une application dans le temps des nouvelles règles sans léser les personnes qui auraient pu bénéficier à bref délai des règles précédemment en vigueur.
Enfin, les dispositions prévoyant, en cas de pluralité d'orphelins issus d'unions différentes, que la pension des orphelins devait être partagée par « lits » quel que soit le nombre d'orphelins représentés par chaque lit, ont été modifiées, pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 applicable aux dispositions similaires du régime des pensions civiles et militaires de retraite. La décision du Conseil constitutionnel, selon laquelle le partage par « lits » est contraire à la Constitution, est transposable au régime des pensions militaires d'invalidité. La nouvelle rédaction prévoit que le partage doit se faire par parts égales entre chaque orphelin ayant droit à pension.

  1. Applicabilité dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

La Commission supérieure de codification, dans sa séance du 14 avril 2015, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une disposition expresse d'applicabilité dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en considérant que « l'intégralité du code s'applique dans les collectivités ultra-marines, y compris celles qui sont régies par le principe de spécialité législative. Il s'agit en effet d'un “code de souveraineté” qui s'applique aux personnes qu'il vise, indépendamment du territoire où elles se trouvent. »
Ce principe ne fait pas obstacle à l'inclusion de dispositions spécifiques d'adaptation aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin.
L'abrogation de la mesure dérogatoire en faveur des résidents dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en matière de retraite du combattant a fait l'objet d'une saisine des assemblées territoriales compétentes.

  1. Présentation des livres
    5.1. Livre Ier

Ce livre reprend les dispositions relatives à l'ouverture du droit à pension et à la fixation du taux de pension pour les militaires et victimes civiles de guerre invalides et leurs ayants cause, ainsi que les dispositions relatives aux allocations rattachées à la pension principale. Un titre Ier, qui n'existait pas dans la version antérieure du code, détermine les bénéficiaires.
La nouvelle codification permet de mentionner expressément les droits particuliers reconnus aux militaires servant en opérations extérieures. Jusqu'à présent, il fallait se référer à une disposition du code de la défense (article L. 4123-4) énumérant les dispositions du CPMIVG relatives au service en temps de guerre qui sont étendues aux militaires des opérations extérieures. Désormais, le cas des militaires servant en OPEX est mentionné expressément à chaque article qui leur est rendu applicable.
La recodification permet aussi d'intégrer au code les dispositions de lois relatives aux victimes civiles de conflits de décolonisation (notamment, l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, relatif aux victimes civiles en Algérie) et également de faire mention expresse des victimes d'actes de terrorisme (codification de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui ouvre aux victimes d'actes de terrorisme les droits prévus par le code pour les victimes civiles de guerre).
En sens contraire, sont abrogées les dispositions relatives à des catégories de victimes qui n'ont plus d'existence actuelle (diverses catégories de bénéficiaires en lien avec la guerre 1914-1918, Alsaciens-Mosellans pensionnés au titre de la guerre de 1870). Il est observé que la rédaction des dispositions les plus générales du code relatives au droit à pension des militaires et de leurs ayants cause ne fait pas référence à des conflits particuliers et donc reste applicable, en tant que fondement légal du droit à pension, aux ayants cause des victimes de la guerre 1914-1918 (si aucune victime directe n'est plus recensée, il demeurait au 1er janvier 2015 environ 1 300 ayants cause de militaires rattachées à ce conflit dans les états statistiques du ministère du budget).
Les dispositions afférentes à d'autres catégories en voie d'extinction, représentées aujourd'hui par quelques unités parmi les bénéficiaires de pension ou qui ne sont plus représentées, n'ont pas été abrogées mais sont maintenues en dehors du code dans des dispositions de l'ordonnance afin, éventuellement, de servir de base légale à des nouvelles demandes (peu prévisibles toutefois) ou au paiement des pensions en cours (affectés spéciaux de la guerre 1939-1945, agents de la défense passive, travailleurs indochinois de la guerre 1939-1945, requis de l'agriculture pendant le même conflit…). A ce titre, les dispositions relatives aux Alsaciens-Mosellans ayant servi dans l'armée allemande en 1914-1918 ont également été maintenues « hors code » car il existe encore quelques ayants cause pensionnés. S'agissant des textes relatifs aux catégories de victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale qui représentent encore plusieurs centaines de bénéficiaires de pension, ils ont été maintenus au code refondu (victimes civiles sans titre particulier ou victimes civiles détentrices d'un titre comme déportés et internés résistants et politiques, personnes contraintes au travail en pays ennemi…).
La rédaction de l'article L. 252-5 du code en vigueur jusqu'à présent (devenu L. 124-10), qui prévoyait que les personnes de nationalité étrangère déportées depuis la France peuvent prétendre à pension ainsi que leurs ayants cause s'ils ont acquis ultérieurement la nationalité française, a été modifiée pour supprimer la condition de nationalité française, comme il a été indiqué au point 3.4.
S'agissant des droits à pensions des supplétifs de l'armée française en Afrique du Nord, la condition de nationalité française ou de résidence en France exigée par les dispositions antérieures a été supprimée. Cette suppression, outre qu'elle porte sur des dispositions très similaires à celles qui ont donné lieu à la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 (suppression de la condition de nationalité ou de résidence exigée des anciens supplétifs pour obtenir la carte du combattant), fait également suite à des décisions récentes du Conseil d'Etat et traduit donc dans le droit positif l'évolution jurisprudentielle.
Comme indiqué au point 3.4, une modification a été apportée en ce qui concerne les règles applicables au droit à pension des ascendants. Le code en vigueur jusqu'à présent prévoyait un âge différent d'ouverture du droit selon le sexe (soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes). Le code refondu prévoit donc un âge unique (soixante ans) pour l'ouverture du droit à pension d'ascendant (des anticipations restent possibles dans certains cas). Cette modification est assortie d'une disposition transitoire figurant dans l'ordonnance, de façon à prévoir que la nouvelle règle entrera en vigueur au 1er janvier 2021, afin de ne pas léser les personnes qui dans les cinq prochaines années, auraient atteint l'âge requis d'ouverture du droit prévu par la législation antérieure.
La loi d'habilitation permet aussi d'abroger les dispositions obsolètes ou de tenir compte de leur prochaine obsolescence en ne les codifiant pas, sans les abroger. Tel est le cas des dispositions relatives à l'indemnité de soins aux tuberculeux (article L. 41 du code actuel). Cette indemnité avait été créée à l'époque où la tuberculose était une affection répandue, peu curable et souvent mortelle ; l'indemnité, s'ajoutant à la pension, permettait aux pensionnés pour tuberculose de se soigner sans travailler. Les progrès de traitement de la tuberculose rendent ces dispositions quasiment obsolètes ; elles sont néanmoins conservées dans l'ordonnance, sans être intégrées au nouveau code.
Enfin la nouvelle codification présente quelques modifications formelles par rapport aux dispositions précédemment en vigueur. On peut citer une modification terminologique, sans incidence sur le droit applicable, qui remplace la formulation « taux de réversion », qui pouvait être mal comprise, par « taux simple » pour les pensions d'ayant cause (le taux simple est attribué aux conjoints ou partenaires survivants lorsque l'invalide était pensionné pour au moins 60 % d'invalidité, le taux dit normal, plus élevé, est attribué lorsque l'invalide était pensionné pour au moins 85 % ou lorsque le décès est reconnu imputable au service ou aux affections elles-mêmes imputables au service, pensionnées ou pas).

5.2. Livre II

Le livre II du code regroupe les dispositions relatives aux droits annexes au droit à pension.
Il s'agit des soins médicaux et de l'appareillage au profit des pensionnés, du droit à la reconversion professionnelle des pensionnés, des emplois réservés dans la fonction publique ainsi que des cartes d'invalidité attribuées aux pensionnés et dans certains cas à leurs accompagnateurs, permettant notamment des réductions sur les transports SNCF.
Ce livre comporte peu de modifications. Une modification terminologique a été apportée en ce qui concerne l'appellation usitée jusqu'à présent « soins médicaux gratuits » pour lesquels le mot « gratuits » a été supprimé car il était source de mauvaise compréhension. En effet le régime de prise en charge des frais médicaux et paramédicaux prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est essentiellement aligné sur le régime de prise en charge du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique (pour les produits pharmaceutiques).

5.3. Livre III

Ce livre traite des cartes et titres attribuées aux combattants, aux victimes civiles de guerre, de la retraite du combattant et des décorations.
Ces domaines ont en commun de constituer le témoignage de la reconnaissance de la Nation envers les combattants pour leur action au service de la France et la reconnaissance des souffrances endurées par les victimes civiles de guerre, indépendamment du droit à pension.
Une modification a été apportée aux conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, par la suppression de la condition de nationalité française exigée des civils ayant participé à des opérations militaires avec les troupes françaises soit en Afrique du Nord soit lors d'opérations extérieures. Cette suppression constitue une suite logique de la suppression de la même condition de nationalité qui existait à l'égard des civils pour l'obtention de la carte du combattant, opérée par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, qui a modifié les articles L. 253 bis et L. 253 ter du CPMIVG.
Comme il a été précisé au point 3.4, les dispositions prévoyant un âge d'ouverture du droit à la retraite du combattant différent pour les personnes résidant en métropole et celles résidant dans les départements et collectivités d'outre-mer, ont été modifiées. Le droit à la retraite du combattant est ouvert, en règle générale, à partir de soixante-cinq ans pour tous les ressortissants quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve des dérogations qui permettent une anticipation à partir de soixante ans (pour les titulaires d'une pension militaire d'invalidité notamment). Cette modification est assortie d'une disposition transitoire figurant dans l'ordonnance, de façon à prévoir que la nouvelle règle entrera en vigueur au 1er janvier 2021, afin de ne pas léser les personnes qui dans les cinq prochaines années, auraient atteint l'âge requis d'ouverture du droit prévu par la législation antérieure.
Des dispositions relatives à des prêts pour acquérir des entreprises commerciales ou artisanales ou des exploitations agricoles ont été abrogées, étant devenues caduques dans leur ensemble (applicables à des combattants ou victimes de guerre de 1939-45) ainsi que des dispositions caduques sur l'acquisition de logements HLM, issues d'une loi de 1920.

5.4. Livre IV

Ce livre traite de la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, de la protection et des avantages reconnus aux pupilles. Ces dispositions n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles. Leur rédaction a été mise en cohérence avec les procédures judiciaires actuelles, puisque la reconnaissance de la qualité de pupille est prononcée par jugement, ou en accord avec les règles applicables aux tutelles, après concertation avec le ministère de la justice.
Il est observé que des dispositions relatives au cas où la tutelle est confiée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont été maintenues, bien qu'actuellement ces situations ne se présentent plus.

5.5. Livre V

Le titre Ier de ce livre traite des mentions attribuées aux militaires décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ou à des victimes civiles de guerre (mention « mort pour la France ») ou attribuées aux militaires et aux agents publics décédés dans des circonstances particulières de service (mention « mort pour le service de la Nation »). Les dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et les jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation y ont notamment été intégrées.
Le titre II traite des sépultures de guerre et des procédures de restitution des corps.
Les militaires morts en service en temps de guerre ou en opérations extérieures, lorsque la famille n'a pas opté pour la restitution du corps, ont droit à la sépulture perpétuelle soit dans des cimetières nationaux soit dans les carrés militaires des cimetières communaux. La rédaction des dispositions relatives aux sépultures n'exigeait pas de modification en profondeur sinon des modifications de références à des textes extérieurs au CPMIVG, aux fins d'actualisation. Par ailleurs, conformément à l'habilitation donnée par l'article 30 (2°) de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, la dénomination des lieux de sépulture des militaires a été modifiée, le terme « nécropoles » remplaçant le terme « cimetières nationaux ».

5.6. Livre VI

Le titre Ier de ce livre traite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le titre II traite de l'Institution nationale des invalides.
Il s'agit de deux établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a pour mission de mettre en œuvre des mesures d'assistance sociale envers ses ressortissants (essentiellement titulaires d'une carte ou titre prévu par le code et conjoints ou partenaires survivants de ces titulaires, pensionnés du temps de guerre ou des OPEX et conjoints ou partenaires de ces pensionnés, pupilles de la Nation).
L'Institution nationale des invalides (INI) a pour vocation d'accueillir les grands invalides pensionnés dans un centre de pensionnaires et d'offrir à ces invalides pensionnaires et à d'autres, pensionnés au titre du CPMIVG ou relevant de catégories admises en priorité, des soins dans un centre médico-chirurgical. L'INI est un établissement qui participe au réseau de soins et peut à ce titre accueillir dans son centre médico-chirurgical, des patients sans lien avec le monde combattant.
Il a également une mission de recherche et d'étude sur l'appareillage des handicapés.
Les dispositions concernant cet établissement public n'exigeaient que peu de modifications, sauf à actualiser des références de détail.

5.7. Livre VII

Ce livre est relatif au contentieux des pensions et aux juridictions spéciales compétentes en la matière (étant rappelé que ces juridictions sont aussi compétentes en matière de soins médicaux et d'appareillage dus aux pensionnés). Il intègre les dispositions du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, modifié en 2011, jusqu'à présent non codifié. Les principes généraux relatifs aux voies de recours, au fonctionnement des juridictions et à leur composition sont de nature législative, entraînant le reclassement en partie législative de certaines dispositions figurant au décret n° 59-327. Les dispositions déjà codifiées relatives aux juridictions des pensions outre-mer, très anciennes, ont été actualisées en liaison avec le ministère de la justice et le ministère des outre-mer.

  1. Présentation de l'ordonnance

L'article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'intitulé de ce code est légèrement modifié par rapport à la version précédente, par la suppression de l'article « la » avant le mot « guerre ».
L'article 2 prévoit que les dispositions du CPMIVG qui font référence à des textes, soit d'autres codes, soit de dispositions législatives, sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces textes.
L'article 3 prescrit le remplacement simultané, dans d'autres codes ou des textes législatifs, des références à des dispositions de l'ancien CPMIVG et à des lois abrogées par les articles 5 et 6 de l'ordonnance, par les références correspondantes du nouveau CPMIVG.
L'article 4 énumère les dispositions qui sans être abrogées, ne sont pas reprises dans le nouveau code.
L'article 5 abroge les dispositions de la partie législative du CPMIVG, sous réserve des dispositions de l'article 4.
L'article 6 abroge les dispositions non codifiées jusqu'à présent qui sont intégrées au code refondu.
L'article 7 prévoit des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des articles modifiant les conditions d'ouverture du droit à certaines prestations ; il édicte une disposition d'application relative aux éventuelles révisions de pension qui découleraient de la modification du mécanisme de partage des pensions d'orphelins (cette disposition est similaire à celle adoptée lors de la modification de la disposition analogue du code des pensions civiles et militaires de retraite en 2011).
L'article 8 prévoit que les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et au plus tard le 1er janvier 2017.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

M. le Président de la République,

La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) habilite, à son article 55 (8°), le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des dispositions législatives permettant la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'insérer les dispositions pertinentes qui n'ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance concernée, d'améliorer le plan du code, de corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification, d'harmoniser l'état du droit, enfin d'abroger les dispositions devenues sans objet. Le 9° de l'article 55 habilite le Gouvernement à abroger par ordonnance les dispositions non codifiées relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devenues sans objet.

L'ordonnance doit être publiée au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 précitée, soit avant le 1er janvier 2016.

La refonte du code qui est ainsi autorisée est dite « à droit constant ».

Par ailleurs, la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, dans son article 30 (2°) habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance le chapitre III du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'abroger les dispositions obsolètes et de modifier la dénomination des lieux de sépulture des militaires inhumés dans les conditions prévues au même code. L'objet des ordonnances prévues par les lois précitées est donc commun et fait l'objet du présent texte unique.

L'ordonnance relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre vous est présentée, après examen en Commission supérieure de codification conformément à la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires (8 séances, dont la dernière le 6 octobre 2015), et après avis du Conseil d'Etat, section sociale, du 15 décembre 2015.

1. Raisons de la refonte

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) comprend divers dispositifs qui ont été élaborés après les grands conflits du xxe siècle. Il est principalement issu des lois du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité, et du 24 juin 1919 sur les pensions des victimes civiles de guerre, auxquelles sont venues s'ajouter de nombreuses dispositions, dont beaucoup sont liées au second conflit mondial (résistants, internés et déportés, etc.).

Le CPMIVG est issu d'un long processus de codification (décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947 portant codification des textes législatifs concernant les pensions militaires d'invalidité et les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue, décret n° 51-469 du 24 avril 1951 et décret n° 53-770 du 13 août 1953, loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes).

Malgré diverses actualisations partielles intervenues depuis lors, ce code présente des dispositions obsolètes et des concepts devenus inadaptés.

Par ailleurs, diverses dispositions relatives au droit à pension, à la délivrance de mentions, à la création de statuts de victimes de guerre, aux juridictions des pensions, au fonctionnement de l'Institution nationale des invalides, sont demeurées en dehors du code, alors qu'elles ont vocation à y être intégrées.

Depuis les textes fondateurs intervenus dans les suites des deux guerres mondiales, le contexte de l'action militaire s'est transformé et la structure des bénéficiaires du code a évolué.

Les pensionnés (invalides et ayants cause) sont 254 668 au 1er janvier 2015. Il existe 166 452 invalides militaires pensionnés, dont 101 308 sont des militaires victimes d'accidents ou de maladies en période hors guerre. Il y a 12 575 victimes civiles pensionnées pour invalidité au titre des différents conflits (parfois pour des accidents postérieurs aux opérations, ainsi les victimes civiles rattachées à la guerre 1914-1918 actuellement pensionnées sont des victimes d'accidents d'engins explosifs survenus des décennies après la guerre). Enfin il existe 75 641 ayants cause pensionnés (conjoints ou partenaires survivants, orphelins mineurs ou majeurs infirmes et ascendants) dont 68 275 ayants cause de militaires et 7 366 ayants cause de victimes civiles.

Le droit à réparation doit s'adapter à la professionnalisation des armées et à un contexte davantage marqué par les opérations extérieures et les actes de terrorisme que par la guerre. Enfin il convient d'insister particulièrement sur le fait que le CPMIVG s'applique non seulement aux militaires du temps de guerre et des opérations extérieures, mais aussi aux militaires victimes d'accidents ou maladies imputables au service en temps de paix et à leurs ayants cause. Les pensions attribuées à des militaires servant en temps de paix constituent la plus grande part des nouvelles attributions depuis plusieurs années.

Le code comporte également des dispositions juridiquement fragiles (âge différent pour l'ouverture de certains droits pour les hommes et les femmes, condition de nationalité opposée à certaines victimes) ou qui ne respectent pas le partage des compétences entre la loi et le règlement, imposé par les articles 34 et 37 de la Constitution.

Enfin il se caractérise par sa complexité et un défaut de cohérence d'ensemble.

D'une manière générale, cette situation ne répond pas à l'objectif, fréquemment rappelé par le Conseil constitutionnel, de lisibilité et d'intelligibilité du droit.

Pour ces raisons, le Conseil d'Etat, en particulier à l'occasion de l'élaboration des textes de 2009 réformant l'administration au service des anciens combattants, a demandé que le Gouvernement entreprenne la refonte du CPMIVG, afin qu'il redevienne un instrument juridique fiable et réponde à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

La refonte du code a donc été inscrite, en tant que chantier de simplification, au programme de travail gouvernemental.

Cette refonte a été faite selon le principe du droit constant, c'est-à-dire de façon à éliminer les dispositions du code irrégulières ou obsolètes, à simplifier sa présentation générale et à la rendre conforme aux normes actuelles en termes de codification (partage entre loi et règlement, numérotation), mais en conservant l'extension des droits reconnus par les textes en vigueur. Néanmoins, la refonte à droit constant impose de tenir compte des avancées du droit (par exemple, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel) : il s'agit alors de modifications de portée limitée qui ont essentiellement pour objet de supprimer des discriminations.

Dans un domaine aussi sensible, il était indispensable de tenir informées les associations d'anciens combattants et victimes de guerre, et d'échanger avec elles pour connaître leurs observations et leurs propositions.

A cet effet, des réunions d'information ont été organisées périodiquement avec les organisations les plus représentatives du monde combattant (« groupe des 12 » élargi) sous la présidence du Secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense tandis que des échanges fréquents et des réunions de travail ont eu lieu avec un groupe d'experts réunissant des représentants de plusieurs associations.

2. Périmètre et plan du code

La question du périmètre du code a fait l'objet de débats. La Commission supérieure de codification (CSC) s'est penchée sur cette question dans ses avis de janvier et mars 2012.

L'orientation première, avalisée par la CSC dans sa séance du 25 juin 2013, a été circonscrite à l'intégration des textes qui sont dans la continuité du champ de compétence actuel du code (droit à pension des militaires, droits des victimes civiles d'événements de guerre). A cet égard, la question se posait de l'intégration dans le code des dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme (article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé), leur ouvrant droit aux dispositions du code.

A la demande des associations du monde combattant et compte tenu des évènements tragiques survenus en 2015, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire a demandé à ce que les victimes du terrorisme soient expressément mentionnées au CPMIVG.

En ce qui concerne le plan, un projet de plan en trois parties et quatre niveaux (partie, livre, titre, chapitre) avait été initialement envisagé. Finalement il lui a été préféré un plan plus simple, comportant trois niveaux de textes seulement (livre, titre, chapitre) et organisé en sept livres.

Cette structure permet une meilleure lisibilité et compréhension du code par l'usager. Le plan définitif a été approuvé par la CSC dans sa séance du 4 février 2014.

3. La refonte du CPMIVG doit permettre de mieux assurer la lisibilité d'un droit à réparation contemporain pour de nouveaux utilisateurs du code

3.1. Plan

La refonte se traduit tout d'abord par la mise en place d'un plan rénové en sept livres.

Le plan ancien était ainsi conçu :

Livre Ier : régime général des pensions militaires d'invalidité ;

Livre II : régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux ;

Livre III : droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre ;

Livre IV : état civil et sépultures ;

Livre V : institutions.

Le nouveau plan est le suivant :

Livre Ier : le droit à pension ;

Livre II : droits annexes à la pension ;

Livre III : cartes et titres, retraite du combattant et décorations ;

Livre IV : pupilles de la Nation ;

Livre V : mentions à l'état civil et sépultures ;

Livre VI : institutions ;

Livre VII : contentieux des pensions.

Le nouveau plan est plus logique en ce qu'il regroupe dans un seul livre toutes les dispositions relatives au droit à pension (réparties sur les livres Ier et II de l'ancien code, voire à certains endroits du livre III) ; dans le même souci de cohérence, il dissocie du livre Ier de l'ancien code les dispositions sur les juridictions des pensions, qui forment désormais un livre à part (livre VII).

De la même manière, les dispositions relatives à la reconversion professionnelle et aux soins médicaux et à l'appareillage dus aux pensionnés, qui relevaient du livre Ier de l'ancien code, forment, avec le titre consacré aux emplois réservés, le livre II du nouveau code.

Le livre III du nouveau code regroupe les avantages liés à la notion de reconnaissance (cartes et titres, retraite du combattant, décorations).

Les livres IV et V recouvrent respectivement les domaines spécifiques relatifs aux pupilles de la Nation, aux mentions à l'état civil (mentions mort pour la France, mort en déportation, mort pour le service de la Nation) et aux sépultures nationales, ces deux derniers domaines étant liés logiquement puisqu'il s'agit de dispositions relatives à la reconnaissance envers les militaires et les victimes de guerre décédés.

Le livre VI est relatif aux deux institutions que sont l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'Institution nationale des invalides.

Enfin le livre VII est consacré au contentieux des pensions et notamment aux juridictions spéciales compétentes en la matière (compétentes également, depuis 2008, pour le domaine des soins médicaux et de l'appareillage des pensionnés).

La partie réglementaire et la partie législative devant suivre chacune les mêmes divisions jusqu'au chapitre, certains chapitres ne comportent aucune disposition législative, ceci pour tenir compte de la nécessité de laisser du champ pour insérer les dispositions réglementaires.

3.2. La refonte permet l'abrogation ou la non-reprise de dispositions obsolètes ou se référant à des situations en voie de disparition

Le CPMIVG comporte des dispositions afférentes à des situations qui n'existent plus. On peut alors les abroger. Pour les dispositions afférentes à des situations en voie d'extinction, elles ne seront ni abrogées ni reprises dans le code refondu et continueront à s'appliquer en tant que de besoin jusqu'à ce que leur abrogation intervienne.

3.3. Respect des principes généraux de répartition entre loi et règlement

Les dispositions qui ne respectent pas le partage des compétences entre la loi et le règlement posé par les articles 34 et 37 de la Constitution ont dû faire l'objet le plus souvent d'un déclassement, parfois d'un reclassement.

Conformément aux principes adoptés par le Conseil constitutionnel, ont donc été classés en partie législative, au livre Ier, outre l'existence du régime d'indemnisation, les principes fondamentaux du régime des pensions :

- la détermination des prestations, le régime de la preuve ou de la présomption, les principales règles de calcul ;

- les catégories de bénéficiaires ;

- la nature des conditions exigées pour l'attribution des pensions.

Et plus généralement, dans chaque livre, les principes du régime envisagé (droit aux soins médicaux, droit aux emplois réservés, droit à la qualité de pupille, droit aux cartes et titres…) et la détermination des bénéficiaires.

Ont ainsi été considérés comme ayant valeur législative :

- au livre II, la référence aux règles de prise en charge du code de la sécurité sociale pour le régime des soins médicaux et de l'appareillage ;

- au livre VI, les dispositions principales relatives non seulement à l'existence des établissements publics, mais aussi à leurs missions et leurs bénéficiaires, à leurs organes dirigeants, et leurs ressources ;

- au livre VII, les dispositions relatives à l'existence et à la composition des juridictions des pensions ainsi que les dispositions essentielles relatives à leur fonctionnement.

Les déclassements ont porté sur les dispositions relatives à la mise en œuvre des règles générales.

Ont ainsi été déclassés en partie réglementaire :

- au livre Ier, par exemple, les règles relatives au renouvellement des pensions, l'énumération des allocations aux grands invalides et aux grands mutilés ;

- au livre III, conformément aux règles adoptées pour le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, l'ensemble des dispositions codifiées relatives aux décorations.

Reclassements et déclassements sont restés assez limités.

3.4. Modification de dispositions non conformes à l'état du droit

La loi d'habilitation (n° 2013-1168) prévoit que la codification doit permettre :

d) D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification ;

e) D'harmoniser l'état du droit. »

Il s'ensuit que les règles en vigueur peuvent être modifiées si elles sont contraires à des normes supérieures, notamment des principes de nature constitutionnelle comme le principe d'égalité devant la loi.

C'est ainsi que la condition de nationalité ou de résidence exigée des anciens supplétifs de l'armée française pour prétendre à pension a été supprimée, par analogie avec la suppression des mêmes conditions mises pour l'obtention de la carte du combattant (décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010).

Ont également été supprimées les dispositions suspendant le droit à pension militaire d'invalidité ou à la retraite du combattant pour les personnes qui viennent à perdre la nationalité française : ces dispositions ont notamment été utilisées à l'égard de personnes ayant acquis la nationalité d'un autre pays de l'Union européenne et étaient critiquables tant du point de vue de l'égalité de traitement que des normes européennes (discrimination selon la nationalité, interdite par l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Certaines de ces dispositions étaient d'ailleurs en pratique abandonnées.

Il en est de même de la disposition prévoyant que le droit à pension est ouvert aux déportés politiques d'origine étrangère sous réserve de posséder la nationalité française lors de la demande (disposition en vigueur depuis 1998, avant cette date la possession de la nationalité était aussi exigée lors du fait dommageable, ne permettant la reconnaissance du droit à pension qu'aux étrangers bénéficiaires d'une convention bilatérale de réciprocité ou d'une convention internationale sur les réfugiés signée avant la Seconde Guerre mondiale).

La Commission supérieure de codification, dans son avis du 2 décembre 2014, a estimé que le droit à pension de ces victimes s'analyse comme un droit à réparation, en raison de la responsabilité de l'Etat français, et en tant que tel n'est soumis à aucune condition de nationalité.

Par contre la Commission supérieure de codification a été d'avis que la condition de nationalité devait être maintenue pour les autres victimes civiles, du fait que l'octroi des pensions d'invalidité des victimes de guerre « est l'expression de la solidarité nationale ». Aucune disposition de nature constitutionnelle n'interdit de réserver le droit à pension de victimes de faits de guerre aux nationaux français.

Les dispositions prévoyant un âge différent pour l'ouverture du droit à pension d'ascendant pour les hommes (soixante ans) et les femmes (cinquante-cinq ans) et celles prévoyant un âge différent pour l'ouverture du droit à la retraite du combattant pour les personnes résidant en métropole (soixante-cinq ans) et celles résidant dans les départements ou collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (soixante ans), constituant une inégalité de traitement sans justification, ont été modifiées pour retenir dans chaque cas une disposition uniforme quant à l'âge requis des ressortissants (soixante ans pour l'âge d'ouverture de la pension d'ascendant et soixante-cinq ans pour l'âge d'ouverture de la retraite du combattant, sous réserve dans chaque cas des dispositions dérogatoires permettant une attribution anticipée).

Des dispositions transitoires prévues par l'ordonnance de codification permettent une application dans le temps des nouvelles règles sans léser les personnes qui auraient pu bénéficier à bref délai des règles précédemment en vigueur.

Enfin, les dispositions prévoyant, en cas de pluralité d'orphelins issus d'unions différentes, que la pension des orphelins devait être partagée par « lits » quel que soit le nombre d'orphelins représentés par chaque lit, ont été modifiées, pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 applicable aux dispositions similaires du régime des pensions civiles et militaires de retraite. La décision du Conseil constitutionnel, selon laquelle le partage par « lits » est contraire à la Constitution, est transposable au régime des pensions militaires d'invalidité. La nouvelle rédaction prévoit que le partage doit se faire par parts égales entre chaque orphelin ayant droit à pension.

4. Applicabilité dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

La Commission supérieure de codification, dans sa séance du 14 avril 2015, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une disposition expresse d'applicabilité dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en considérant que « l'intégralité du code s'applique dans les collectivités ultra-marines, y compris celles qui sont régies par le principe de spécialité législative. Il s'agit en effet d'un “code de souveraineté” qui s'applique aux personnes qu'il vise, indépendamment du territoire où elles se trouvent. »

Ce principe ne fait pas obstacle à l'inclusion de dispositions spécifiques d'adaptation aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin.

L'abrogation de la mesure dérogatoire en faveur des résidents dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en matière de retraite du combattant a fait l'objet d'une saisine des assemblées territoriales compétentes.

5. Présentation des livres

5.1. Livre Ier

Ce livre reprend les dispositions relatives à l'ouverture du droit à pension et à la fixation du taux de pension pour les militaires et victimes civiles de guerre invalides et leurs ayants cause, ainsi que les dispositions relatives aux allocations rattachées à la pension principale. Un titre Ier, qui n'existait pas dans la version antérieure du code, détermine les bénéficiaires.

La nouvelle codification permet de mentionner expressément les droits particuliers reconnus aux militaires servant en opérations extérieures. Jusqu'à présent, il fallait se référer à une disposition du code de la défense (article L. 4123-4) énumérant les dispositions du CPMIVG relatives au service en temps de guerre qui sont étendues aux militaires des opérations extérieures. Désormais, le cas des militaires servant en OPEX est mentionné expressément à chaque article qui leur est rendu applicable.

La recodification permet aussi d'intégrer au code les dispositions de lois relatives aux victimes civiles de conflits de décolonisation (notamment, l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, relatif aux victimes civiles en Algérie) et également de faire mention expresse des victimes d'actes de terrorisme (codification de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui ouvre aux victimes d'actes de terrorisme les droits prévus par le code pour les victimes civiles de guerre).

En sens contraire, sont abrogées les dispositions relatives à des catégories de victimes qui n'ont plus d'existence actuelle (diverses catégories de bénéficiaires en lien avec la guerre 1914-1918, Alsaciens-Mosellans pensionnés au titre de la guerre de 1870). Il est observé que la rédaction des dispositions les plus générales du code relatives au droit à pension des militaires et de leurs ayants cause ne fait pas référence à des conflits particuliers et donc reste applicable, en tant que fondement légal du droit à pension, aux ayants cause des victimes de la guerre 1914-1918 (si aucune victime directe n'est plus recensée, il demeurait au 1er janvier 2015 environ 1 300 ayants cause de militaires rattachées à ce conflit dans les états statistiques du ministère du budget).

Les dispositions afférentes à d'autres catégories en voie d'extinction, représentées aujourd'hui par quelques unités parmi les bénéficiaires de pension ou qui ne sont plus représentées, n'ont pas été abrogées mais sont maintenues en dehors du code dans des dispositions de l'ordonnance afin, éventuellement, de servir de base légale à des nouvelles demandes (peu prévisibles toutefois) ou au paiement des pensions en cours (affectés spéciaux de la guerre 1939-1945, agents de la défense passive, travailleurs indochinois de la guerre 1939-1945, requis de l'agriculture pendant le même conflit…). A ce titre, les dispositions relatives aux Alsaciens-Mosellans ayant servi dans l'armée allemande en 1914-1918 ont également été maintenues « hors code » car il existe encore quelques ayants cause pensionnés. S'agissant des textes relatifs aux catégories de victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale qui représentent encore plusieurs centaines de bénéficiaires de pension, ils ont été maintenus au code refondu (victimes civiles sans titre particulier ou victimes civiles détentrices d'un titre comme déportés et internés résistants et politiques, personnes contraintes au travail en pays ennemi…).

La rédaction de l'article L. 252-5 du code en vigueur jusqu'à présent (devenu L. 124-10), qui prévoyait que les personnes de nationalité étrangère déportées depuis la France peuvent prétendre à pension ainsi que leurs ayants cause s'ils ont acquis ultérieurement la nationalité française, a été modifiée pour supprimer la condition de nationalité française, comme il a été indiqué au point 3.4.

S'agissant des droits à pensions des supplétifs de l'armée française en Afrique du Nord, la condition de nationalité française ou de résidence en France exigée par les dispositions antérieures a été supprimée. Cette suppression, outre qu'elle porte sur des dispositions très similaires à celles qui ont donné lieu à la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 (suppression de la condition de nationalité ou de résidence exigée des anciens supplétifs pour obtenir la carte du combattant), fait également suite à des décisions récentes du Conseil d'Etat et traduit donc dans le droit positif l'évolution jurisprudentielle.

Comme indiqué au point 3.4, une modification a été apportée en ce qui concerne les règles applicables au droit à pension des ascendants. Le code en vigueur jusqu'à présent prévoyait un âge différent d'ouverture du droit selon le sexe (soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes). Le code refondu prévoit donc un âge unique (soixante ans) pour l'ouverture du droit à pension d'ascendant (des anticipations restent possibles dans certains cas). Cette modification est assortie d'une disposition transitoire figurant dans l'ordonnance, de façon à prévoir que la nouvelle règle entrera en vigueur au 1er janvier 2021, afin de ne pas léser les personnes qui dans les cinq prochaines années, auraient atteint l'âge requis d'ouverture du droit prévu par la législation antérieure.

La loi d'habilitation permet aussi d'abroger les dispositions obsolètes ou de tenir compte de leur prochaine obsolescence en ne les codifiant pas, sans les abroger. Tel est le cas des dispositions relatives à l'indemnité de soins aux tuberculeux (article L. 41 du code actuel). Cette indemnité avait été créée à l'époque où la tuberculose était une affection répandue, peu curable et souvent mortelle ; l'indemnité, s'ajoutant à la pension, permettait aux pensionnés pour tuberculose de se soigner sans travailler. Les progrès de traitement de la tuberculose rendent ces dispositions quasiment obsolètes ; elles sont néanmoins conservées dans l'ordonnance, sans être intégrées au nouveau code.

Enfin la nouvelle codification présente quelques modifications formelles par rapport aux dispositions précédemment en vigueur. On peut citer une modification terminologique, sans incidence sur le droit applicable, qui remplace la formulation « taux de réversion », qui pouvait être mal comprise, par « taux simple » pour les pensions d'ayant cause (le taux simple est attribué aux conjoints ou partenaires survivants lorsque l'invalide était pensionné pour au moins 60 % d'invalidité, le taux dit normal, plus élevé, est attribué lorsque l'invalide était pensionné pour au moins 85 % ou lorsque le décès est reconnu imputable au service ou aux affections elles-mêmes imputables au service, pensionnées ou pas).

5.2. Livre II

Le livre II du code regroupe les dispositions relatives aux droits annexes au droit à pension.

Il s'agit des soins médicaux et de l'appareillage au profit des pensionnés, du droit à la reconversion professionnelle des pensionnés, des emplois réservés dans la fonction publique ainsi que des cartes d'invalidité attribuées aux pensionnés et dans certains cas à leurs accompagnateurs, permettant notamment des réductions sur les transports SNCF.

Ce livre comporte peu de modifications. Une modification terminologique a été apportée en ce qui concerne l'appellation usitée jusqu'à présent « soins médicaux gratuits » pour lesquels le mot « gratuits » a été supprimé car il était source de mauvaise compréhension. En effet le régime de prise en charge des frais médicaux et paramédicaux prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est essentiellement aligné sur le régime de prise en charge du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique (pour les produits pharmaceutiques).

5.3. Livre III

Ce livre traite des cartes et titres attribuées aux combattants, aux victimes civiles de guerre, de la retraite du combattant et des décorations.

Ces domaines ont en commun de constituer le témoignage de la reconnaissance de la Nation envers les combattants pour leur action au service de la France et la reconnaissance des souffrances endurées par les victimes civiles de guerre, indépendamment du droit à pension.

Une modification a été apportée aux conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, par la suppression de la condition de nationalité française exigée des civils ayant participé à des opérations militaires avec les troupes françaises soit en Afrique du Nord soit lors d'opérations extérieures. Cette suppression constitue une suite logique de la suppression de la même condition de nationalité qui existait à l'égard des civils pour l'obtention de la carte du combattant, opérée par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, qui a modifié les articles L. 253 bis et L. 253 ter du CPMIVG.

Comme il a été précisé au point 3.4, les dispositions prévoyant un âge d'ouverture du droit à la retraite du combattant différent pour les personnes résidant en métropole et celles résidant dans les départements et collectivités d'outre-mer, ont été modifiées. Le droit à la retraite du combattant est ouvert, en règle générale, à partir de soixante-cinq ans pour tous les ressortissants quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve des dérogations qui permettent une anticipation à partir de soixante ans (pour les titulaires d'une pension militaire d'invalidité notamment). Cette modification est assortie d'une disposition transitoire figurant dans l'ordonnance, de façon à prévoir que la nouvelle règle entrera en vigueur au 1er janvier 2021, afin de ne pas léser les personnes qui dans les cinq prochaines années, auraient atteint l'âge requis d'ouverture du droit prévu par la législation antérieure.

Des dispositions relatives à des prêts pour acquérir des entreprises commerciales ou artisanales ou des exploitations agricoles ont été abrogées, étant devenues caduques dans leur ensemble (applicables à des combattants ou victimes de guerre de 1939-45) ainsi que des dispositions caduques sur l'acquisition de logements HLM, issues d'une loi de 1920.

5.4. Livre IV

Ce livre traite de la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, de la protection et des avantages reconnus aux pupilles. Ces dispositions n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles. Leur rédaction a été mise en cohérence avec les procédures judiciaires actuelles, puisque la reconnaissance de la qualité de pupille est prononcée par jugement, ou en accord avec les règles applicables aux tutelles, après concertation avec le ministère de la justice.

Il est observé que des dispositions relatives au cas où la tutelle est confiée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont été maintenues, bien qu'actuellement ces situations ne se présentent plus.

5.5. Livre V

Le titre Ier de ce livre traite des mentions attribuées aux militaires décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ou à des victimes civiles de guerre (mention « mort pour la France ») ou attribuées aux militaires et aux agents publics décédés dans des circonstances particulières de service (mention « mort pour le service de la Nation »). Les dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et les jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation y ont notamment été intégrées.

Le titre II traite des sépultures de guerre et des procédures de restitution des corps.

Les militaires morts en service en temps de guerre ou en opérations extérieures, lorsque la famille n'a pas opté pour la restitution du corps, ont droit à la sépulture perpétuelle soit dans des cimetières nationaux soit dans les carrés militaires des cimetières communaux. La rédaction des dispositions relatives aux sépultures n'exigeait pas de modification en profondeur sinon des modifications de références à des textes extérieurs au CPMIVG, aux fins d'actualisation. Par ailleurs, conformément à l'habilitation donnée par l'article 30 (2°) de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, la dénomination des lieux de sépulture des militaires a été modifiée, le terme « nécropoles » remplaçant le terme « cimetières nationaux ».

5.6. Livre VI

Le titre Ier de ce livre traite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le titre II traite de l'Institution nationale des invalides.

Il s'agit de deux établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a pour mission de mettre en œuvre des mesures d'assistance sociale envers ses ressortissants (essentiellement titulaires d'une carte ou titre prévu par le code et conjoints ou partenaires survivants de ces titulaires, pensionnés du temps de guerre ou des OPEX et conjoints ou partenaires de ces pensionnés, pupilles de la Nation).

L'Institution nationale des invalides (INI) a pour vocation d'accueillir les grands invalides pensionnés dans un centre de pensionnaires et d'offrir à ces invalides pensionnaires et à d'autres, pensionnés au titre du CPMIVG ou relevant de catégories admises en priorité, des soins dans un centre médico-chirurgical. L'INI est un établissement qui participe au réseau de soins et peut à ce titre accueillir dans son centre médico-chirurgical, des patients sans lien avec le monde combattant.

Il a également une mission de recherche et d'étude sur l'appareillage des handicapés.

Les dispositions concernant cet établissement public n'exigeaient que peu de modifications, sauf à actualiser des références de détail.

5.7. Livre VII

Ce livre est relatif au contentieux des pensions et aux juridictions spéciales compétentes en la matière (étant rappelé que ces juridictions sont aussi compétentes en matière de soins médicaux et d'appareillage dus aux pensionnés). Il intègre les dispositions du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, modifié en 2011, jusqu'à présent non codifié. Les principes généraux relatifs aux voies de recours, au fonctionnement des juridictions et à leur composition sont de nature législative, entraînant le reclassement en partie législative de certaines dispositions figurant au décret n° 59-327. Les dispositions déjà codifiées relatives aux juridictions des pensions outre-mer, très anciennes, ont été actualisées en liaison avec le ministère de la justice et le ministère des outre-mer.

6. Présentation de l'ordonnance

L'article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'intitulé de ce code est légèrement modifié par rapport à la version précédente, par la suppression de l'article « la » avant le mot « guerre ».

L'article 2 prévoit que les dispositions du CPMIVG qui font référence à des textes, soit d'autres codes, soit de dispositions législatives, sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces textes.

L'article 3 prescrit le remplacement simultané, dans d'autres codes ou des textes législatifs, des références à des dispositions de l'ancien CPMIVG et à des lois abrogées par les articles 5 et 6 de l'ordonnance, par les références correspondantes du nouveau CPMIVG.

L'article 4 énumère les dispositions qui sans être abrogées, ne sont pas reprises dans le nouveau code.

L'article 5 abroge les dispositions de la partie législative du CPMIVG, sous réserve des dispositions de l'article 4.

L'article 6 abroge les dispositions non codifiées jusqu'à présent qui sont intégrées au code refondu.

L'article 7 prévoit des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des articles modifiant les conditions d'ouverture du droit à certaines prestations ; il édicte une disposition d'application relative aux éventuelles révisions de pension qui découleraient de la modification du mécanisme de partage des pensions d'orphelins (cette disposition est similaire à celle adoptée lors de la modification de la disposition analogue du code des pensions civiles et militaires de retraite en 2011).

L'article 8 prévoit que les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et au plus tard le 1er janvier 2017.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.