1.2. Les dirigeants visés à l'article 2 de la loi du 11 mars 1988,
modifiée par la loi du 8 février 1995
1.2.1. Les organismes concernés
a) Les établissements soumis au droit français :
Seuls les organismes soumis au droit français entrent dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1988 modifiée. Dès lors, les filiales étrangères de sociétés françaises en sont exclues. En revanche, la commission a considéré que la nationalité des dirigeants de sociétés entrant dans le champ d'application de la loi était sans incidence sur leur assujettissement à l'obligation de déclaration de patrimoine.
b) Les établissements publics administratifs et leurs filiales :
La commission a estimé qu'il ressortait des dispositions de la loi du 8 février 1995, éclairée par ses travaux préparatoires, que les établissements publics administratifs ne faisaient pas partie des organismes dont les dirigeants étaient soumis à son contrôle.
En conséquence, la commission a considéré - par analogie avec les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières et de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public - que les dirigeants des filiales de ces établissements étaient exclus de son champ de compétence. Les participations des établissements publics administratifs au capital social des sociétés, groupements et personnes morales visés au 2o et au 4o de l'article 2 du décret du 1er septembre 1996 ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du seuil de détention de capital qui déclenche l'assujettissement de leurs dirigeants.
La commission souhaite appeler l'attention sur le fait que des entreprises dont le poids économique et financier est considérable, comme la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales, se trouvent ainsi exclues du champ d'application de la loi.
c) Les établissements publics non qualifiés expressément par leurs statuts :
La commission a considéré que les théâtres nationaux, dont le décret de création précise qu'ils sont, sauf dispositions contraires, « soumis aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial », entraient dans le champ d'application de la loi au titre du 1o de l'article 2 du décret no 96-762 du 1er septembre 1996. Il en va de même, en raison du caractère industriel et commercial d'une partie de leurs missions, pour les ports autonomes et Aéroports de Paris.
d) Les sociétés d'économie mixte :
La commission a considéré que l'étendue de sa compétence relativement aux sociétés d'économie mixte locales ne se limitait pas aux seules sociétés définies par la loi no 83-597 du 7 juillet 1983. D'autres sociétés d'économie mixte sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du 4o de l'article 2 du décret du 1er septembre 1996, en particulier :
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA), les sociétés de gestion des marchés d'intérêt national, les sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés de développement régional, les sociétés de financement régional ou interrégional (aussi appelées instituts régionaux de participation), les sociétés pour la mise en valeur des régions et les sociétés pour la mise en valeur de l'outre-mer, lorsque la majorité du capital est effectivement détenue dans les conditions prévues au 4o de l'article 2 du décret (étant rappelé que le capital détenu par un établissement public administratif ne peut entrer en ligne de compte) ;
Les sociétés locales de garantie financière, qui sont en principe hors du champ de compétence de la commission, dans la mesure où, en vertu de l'article 1er du décret no 88-491 du 2 mai 1988, la participation des collectivités territoriales ne peut y excéder 50 %, mais pour lesquelles il faut cependant vérifier, au cas par cas, la participation éventuelle d'autres personnes publiques ;
Les sociétés anonymes d'HLM, lorsque la détention du capital est conforme aux dispositions du 4o de l'article 2 du décret du 1er septembre 1996. Dans ce cas, la commission considère, par souci de cohérence avec le 3o du même article relatif aux OPHLM, que l'assujettissement est déterminé par le seuil de 2 000 logements et non par celui de 5 000 000 F de chiffre d'affaires, qui ne correspondrait qu'à quelques centaines de logements.
e) Les sociétés non capitalisées :
La commission considère que les structures non capitalisées, en particulier les groupements d'intérêt économique, sociétés en nom collectif et sociétés civiles, sont exclues du champ d'application de la loi, qui ne retient que le critère du niveau de participation des organismes publics dans le capital social des filiales.
f) La détention du capital :
En l'absence de dispositions contraires, la détention du capital s'entend séparément ou conjointement dans le 2o et le 4o de l'article 2 du décret no 96-762 du 1er septembre 1996. Ainsi, toutes les sociétés entrent dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1988 modifiée dès lors que l'Etat ou un autre établissement public mentionné au 1o de l'article 2 du décret précité détient, directement ou indirectement, mais également conjointement ou séparément, plus de 50 % du capital social. Ce critère s'applique quel que soit le rang de la filiale concernée. La commission a en conséquence répondu par la négative à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sollicité par le directeur général du Consortium de réalisation (CDR), concernant la possibilité de limiter, au cas particulier, l'application des textes à la seule société CDR et, le cas échéant, à ses filiales de premier et deuxième rang.