JORF n°71 du 25 mars 1999

3.2. Le respect de la formalité de déclaration

Compte tenu du nombre des assujettis et des problèmes d'information qui viennent d'être exposés, le délai d'un mois fixé par l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 modifiée n'est, pour les mandats dont la commission a connaissance, que très rarement respecté.

La majorité des dirigeants assujettis sont peu au fait de leurs obligations, et la commission et les autorités compétentes ne parviennent qu'exceptionnellement à avoir connaissance du fait générateur de l'obligation de déclaration avant l'expiration du délai donné aux intéressés pour y satisfaire. A supposer même que les prescriptions de la circulaire fussent mieux suivies, le nombre des assujettis rendrait leur recensement et leur information des plus difficiles.

La commission n'a pas cru devoir inviter les autorités compétentes à engager des procédures de sanction d'une règle dont elle ne pouvait contrôler le respect que de manière aléatoire.

La commission estime qu'elle ne pourra utilement exercer son contrôle qu'au prix d'un allongement du délai de déclaration et d'une limitation du nombre des dirigeants assujettis à l'obligation de déclaration.

Compte tenu des difficultés particulières qui viennent d'être soulignées, il paraît en effet souhaitable que le délai donné aux responsables d'entreprises nationales ou d'organismes publics pour satisfaire à l'obligation de déclaration soit au moins égal à celui accordé aux élus.

Quant à la difficulté de quantifier le nombre des personnes assujetties, elle tient principalement à la structure très ramifiée de certaines entreprises nationales. Contrairement aux sociétés d'économie mixte, pour lesquelles est prévu un seuil de chiffres d'affaires, la loi ne fixe aucune limite à l'assujettissement des filiales d'entreprises nationales qui entrent dans son champ d'application. Or, le Consortium de réalisation, le Commissariat à l'énergie atomique, la SNCF, France Télécom ou encore EDF sont des groupes publics constitués de plusieurs centaines de filiales dont certaines sont de très petite taille.

Il est opportun de fixer une limite à l'assujettissement de ces entreprises. Le critère du rang de la filiale semble devoir être exclu, dans la mesure où certaines filiales de rang 4 ou 5 des groupes précités restent des entreprises de première importance. En revanche, et par analogie avec le cas des sociétés d'économie mixte et des OPHLM, des seuils liés à l'activité économique de l'entreprise ou au volume de ses actifs pourraient être envisagés.


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3.2. Le respect de la formalité de déclaration

Compte tenu du nombre des assujettis et des problèmes d'information qui viennent d'être exposés, le délai d'un mois fixé par l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 modifiée n'est, pour les mandats dont la commission a connaissance, que très rarement respecté.

La majorité des dirigeants assujettis sont peu au fait de leurs obligations, et la commission et les autorités compétentes ne parviennent qu'exceptionnellement à avoir connaissance du fait générateur de l'obligation de déclaration avant l'expiration du délai donné aux intéressés pour y satisfaire. A supposer même que les prescriptions de la circulaire fussent mieux suivies, le nombre des assujettis rendrait leur recensement et leur information des plus difficiles.

La commission n'a pas cru devoir inviter les autorités compétentes à engager des procédures de sanction d'une règle dont elle ne pouvait contrôler le respect que de manière aléatoire.

La commission estime qu'elle ne pourra utilement exercer son contrôle qu'au prix d'un allongement du délai de déclaration et d'une limitation du nombre des dirigeants assujettis à l'obligation de déclaration.

Compte tenu des difficultés particulières qui viennent d'être soulignées, il paraît en effet souhaitable que le délai donné aux responsables d'entreprises nationales ou d'organismes publics pour satisfaire à l'obligation de déclaration soit au moins égal à celui accordé aux élus.

Quant à la difficulté de quantifier le nombre des personnes assujetties, elle tient principalement à la structure très ramifiée de certaines entreprises nationales. Contrairement aux sociétés d'économie mixte, pour lesquelles est prévu un seuil de chiffres d'affaires, la loi ne fixe aucune limite à l'assujettissement des filiales d'entreprises nationales qui entrent dans son champ d'application. Or, le Consortium de réalisation, le Commissariat à l'énergie atomique, la SNCF, France Télécom ou encore EDF sont des groupes publics constitués de plusieurs centaines de filiales dont certaines sont de très petite taille.

Il est opportun de fixer une limite à l'assujettissement de ces entreprises. Le critère du rang de la filiale semble devoir être exclu, dans la mesure où certaines filiales de rang 4 ou 5 des groupes précités restent des entreprises de première importance. En revanche, et par analogie avec le cas des sociétés d'économie mixte et des OPHLM, des seuils liés à l'activité économique de l'entreprise ou au volume de ses actifs pourraient être envisagés.