1.1. Les élus locaux titulaires de délégations de signature
1.1.1. Compétence de la commission
La différence entre les termes de la loi du 11 mars 1988 modifiée qui impose, dans son article 2, une déclaration de patrimoine aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux, aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de signature émanant du président de l'assemblée ou du maire, et la circulaire du 1er septembre 1996, qui utilise les termes de délégation de fonctions, par référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la compétence des élus locaux, soulève un certain nombre de difficultés d'interprétation et d'application.
La commission considère qu'il ressort des termes de la loi du 11 mars 1988 modifiée, éclairés par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter l'obligation de déclaration de patrimoine aux seuls titulaires d'une délégation de signature proprement dite. Dès lors, les titulaires d'une délégation de fonctions n'entrent dans le champ de compétence de la commission que si cette délégation comporte une délégation de signature.
La commission rappellera ces dispositions aux collectivités concernées avant chaque échéance électorale, en les invitant à préciser la nature des délégations accordées. Si les arrêtés de délégation qui lui sont adressés ne mentionnent pas de délégation de signature, la commission entend désormais, en l'absence d'informations complémentaires, renvoyer systématiquement leur déclaration de patrimoine aux élus concernés. Les intéressés seront invités à retourner leur déclaration à la commission s'ils sont titulaires d'une délégation de signature.
S'agissant du contenu des délégations consenties, la commission estime que même une délégation restreinte à la signature de « tout courrier ou pièce à caractère administratif » suffit à faire entrer son titulaire dans son champ de compétence, dès lors que ces pièces constituent des décisions.
De même, une délégation de signature donnée par le chef de l'exécutif d'une collectivité locale à un élu pour gérer un organisme rattaché à cette collectivité ou siéger au conseil d'administration de celui-ci a pour effet de faire entrer le délégataire dans le champ de compétence de la commission, même si les dirigeants de l'organisme en cause ne sont pas assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine en raison de leurs fonctions ou de la nature de l'établissement en application de l'article 2 du décret no 96-762 du 1er septembre 1996.
Ainsi, dans le cas des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des OPHLM gérant un parc de moins de 2 000 logements et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales détiennent moins de la moitié du capital social ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs, le critère de la délégation de signature prime sur celui du type d'établissement.
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