JORF n°71 du 25 mars 1999

1.2.2. Les fonctions dont les titulaires sont assujettis à l'obligation de déclaration patrimoniale au titre de l'article 1er du décret no 96-762 du 1er septembre 1996

a) Les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint :

Aux termes du 4o et du 5o de l'article 1er du décret du 1er septembre 1996, sont soumis à l'obligation de déclaration : le directeur général et le directeur général adjoint, ainsi que, dans les entreprises ne comportant pas de directeur général et directeur général adjoint, le directeur ou responsable qui, quel que soit son titre, exerce les fonctions de directeur général ainsi que son ou ses adjoints directs exerçant les fonctions de directeur général adjoint.

La commission considère que toutes les personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général adjoint sont soumises à l'obligation de déclaration de patrimoine, dans la mesure où, à défaut d'indications contraires, l'on ne peut que présumer l'exercice effectif des fonctions de direction générale.

Lorsque les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint n'ont pas été formellement attribuées, la commission demande aux entreprises entrant dans le champ d'application de la loi de lui désigner les personnes exerçant, en leur sein, les fonctions de direction générale à partir d'un faisceau de critères préalablement définis. Dans ce cas, aucune distinction formelle n'est faite entre les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint.

Concernant les entreprises soumises au droit commun des sociétés, la commission se fonde sur les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation afin de déterminer si un dirigeant ou responsable occupe des fonctions de direction générale.

1o Critères relatifs aux pouvoirs du dirigeant ou du responsable :

- à l'intérieur de la société, pour pouvoir être assimilé à un directeur général, le dirigeant doit se voir reconnaître les mêmes prérogatives que celles du président, sans pour autant en devenir l'égal. Il doit, dans ses attributions, couvrir l'ensemble des affaires sociales de l'entreprise. Si dans certains cas les pouvoirs délégués au directeur général sont limités dans leur étendue en raison du caractère technique des fonctions exercées, il convient d'utiliser les autres critères pour le distinguer d'un simple directeur technique ;

- à l'extérieur de la société, l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 pose comme principe que « les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président ». Le dirigeant ou responsable doit donc, pour être considéré comme directeur général, disposer des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, et posséder la qualité de représentant légal de la société.

2o Critères relatifs au statut du dirigeant ou du responsable :

- le dirigeant ou responsable est nommé, sur proposition du président, par le conseil d'administration (art. 115 de la loi du 24 juillet 1966) ou l'organe délibérant en tenant lieu ;

- comme le directeur général, il doit être révocable ad nutum. Cette disposition est tirée de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966. Elle est d'ordre public (Cass. 20 décembre 1910 : DP 1912, 1, 441) ;

- à la différence du directeur technique, le directeur général n'est pas un employé de la société. Lié par un mandat et non par un contrat de travail, il ne doit pas se trouver dans une position de subordination.

Pour les entreprises soumises à un statut propre, et dont aucun dirigeant n'est investi du titre de directeur général ou de directeur général adjoint, certains des critères généraux préalablement définis pour les sociétés commerciales doivent être retenus : engagement de la société vis-à-vis des tiers par tous les actes de gestion, révocation discrétionnaire par l'Etat, pouvoirs étendus à la gestion de l'ensemble de l'établissement. Il est également possible de se référer à la liste des emplois de direction du secteur public dont les titulaires sont nommés en conseil des ministres, figurant en annexe du décret no 85-834 du 6 août 1985. Ainsi, la commission a considéré que le premier et le second sous-gouverneur de la Banque de France étaient soumis à l'obligation de déclaration patrimoniale au titre du 5o de l'article 1er du décret no 96-762 du 1er septembre 1996, dès lors qu'ils figuraient sur cette liste.

b) Cas particuliers :

La commission a considéré, dans le cas d'un gérant personne morale, qu'il revenait à son représentant personne physique de déposer une déclaration de sa situation patrimoniale auprès de la commission.

Elle a estimé que la fonction de liquidateur ne figurait pas parmi celles qui entraînent l'obligation de déposer une déclaration de patrimoine.


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Version 1

1.2.2. Les fonctions dont les titulaires sont assujettis à l'obligation de déclaration patrimoniale au titre de l'article 1er du décret no 96-762 du 1er septembre 1996

a) Les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint :

Aux termes du 4o et du 5o de l'article 1er du décret du 1er septembre 1996, sont soumis à l'obligation de déclaration : le directeur général et le directeur général adjoint, ainsi que, dans les entreprises ne comportant pas de directeur général et directeur général adjoint, le directeur ou responsable qui, quel que soit son titre, exerce les fonctions de directeur général ainsi que son ou ses adjoints directs exerçant les fonctions de directeur général adjoint.

La commission considère que toutes les personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général adjoint sont soumises à l'obligation de déclaration de patrimoine, dans la mesure où, à défaut d'indications contraires, l'on ne peut que présumer l'exercice effectif des fonctions de direction générale.

Lorsque les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint n'ont pas été formellement attribuées, la commission demande aux entreprises entrant dans le champ d'application de la loi de lui désigner les personnes exerçant, en leur sein, les fonctions de direction générale à partir d'un faisceau de critères préalablement définis. Dans ce cas, aucune distinction formelle n'est faite entre les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint.

Concernant les entreprises soumises au droit commun des sociétés, la commission se fonde sur les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation afin de déterminer si un dirigeant ou responsable occupe des fonctions de direction générale.

1o Critères relatifs aux pouvoirs du dirigeant ou du responsable :

- à l'intérieur de la société, pour pouvoir être assimilé à un directeur général, le dirigeant doit se voir reconnaître les mêmes prérogatives que celles du président, sans pour autant en devenir l'égal. Il doit, dans ses attributions, couvrir l'ensemble des affaires sociales de l'entreprise. Si dans certains cas les pouvoirs délégués au directeur général sont limités dans leur étendue en raison du caractère technique des fonctions exercées, il convient d'utiliser les autres critères pour le distinguer d'un simple directeur technique ;

- à l'extérieur de la société, l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 pose comme principe que « les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président ». Le dirigeant ou responsable doit donc, pour être considéré comme directeur général, disposer des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, et posséder la qualité de représentant légal de la société.

2o Critères relatifs au statut du dirigeant ou du responsable :

- le dirigeant ou responsable est nommé, sur proposition du président, par le conseil d'administration (art. 115 de la loi du 24 juillet 1966) ou l'organe délibérant en tenant lieu ;

- comme le directeur général, il doit être révocable ad nutum. Cette disposition est tirée de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966. Elle est d'ordre public (Cass. 20 décembre 1910 : DP 1912, 1, 441) ;

- à la différence du directeur technique, le directeur général n'est pas un employé de la société. Lié par un mandat et non par un contrat de travail, il ne doit pas se trouver dans une position de subordination.

Pour les entreprises soumises à un statut propre, et dont aucun dirigeant n'est investi du titre de directeur général ou de directeur général adjoint, certains des critères généraux préalablement définis pour les sociétés commerciales doivent être retenus : engagement de la société vis-à-vis des tiers par tous les actes de gestion, révocation discrétionnaire par l'Etat, pouvoirs étendus à la gestion de l'ensemble de l'établissement. Il est également possible de se référer à la liste des emplois de direction du secteur public dont les titulaires sont nommés en conseil des ministres, figurant en annexe du décret no 85-834 du 6 août 1985. Ainsi, la commission a considéré que le premier et le second sous-gouverneur de la Banque de France étaient soumis à l'obligation de déclaration patrimoniale au titre du 5o de l'article 1er du décret no 96-762 du 1er septembre 1996, dès lors qu'ils figuraient sur cette liste.

b) Cas particuliers :

La commission a considéré, dans le cas d'un gérant personne morale, qu'il revenait à son représentant personne physique de déposer une déclaration de sa situation patrimoniale auprès de la commission.

Elle a estimé que la fonction de liquidateur ne figurait pas parmi celles qui entraînent l'obligation de déposer une déclaration de patrimoine.